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Consultation 2020/54: Modification de l'ordonnance de l'OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage · 36 pages
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Section 2 Prescriptions relatives à l’étourdissement
Art. 2 Contention des animaux
1Avant leur étourdissement, le bétail de boucherie, la volaille domestique, les oiseaux coureurs et les lapins doivent faire l’objet d’une contention adéquate, à l’exception des bovins et du gibier d’élevage qui sont tirés à distance au pré. La contention doit être telle que l’étourdissement rapide et efficace des animaux et leur transfert immédiat au lieu de la saignée soient assurés.
2Si un pistolet pneumatique à tige perforante est utilisé pour étourdir les bovins, un dispositif adéquat doit être à disposition pour la contention de la tête.
3Les animaux en contention doivent être étourdis sans tarder.
4L’installation de contention doit être conçue de manière à permettre immédiatement un nouvel étourdissement si un animal a été insuffisamment étourdi.
5Les appareils électriques servant à l’étourdissement ne doivent pas être utilisés pour la contention ou l’immobilisation des animaux.
6Les installations de contention ne doivent pas être utilisées comme aire d’attente des animaux.
Art. 3 Prescriptions relatives aux procédés d’étourdissement selon l’espèce
animale
Les prescriptions relatives aux procédés d’étourdissement pour chaque espèce animale, notamment les prescriptions techniques spéciales, sont réglées aux annexes 1 à 8.
Art. 4 Efficacité de l’étourdissement
La perte de conscience et l’insensibilité doivent intervenir :
a. immédiatement après l’utilisation d’un procédé mécanique ;
b. dans la première seconde en cas d’étourdissement électrique.
Art. 5 Vérification de l’efficacité de l’étourdissement
L’efficacité de l’étourdissement doit être vérifiée immédiatement avant la saignée, ou avant la mise à mort s’il s’agit de décapodes marcheurs, et avant l’exécution d’autres activités d’abattage. Les principaux symptômes permettant de vérifier l’efficacité de l’étourdissement sont stipulés, par procédé et par espèce animale, aux annexes 1, ch. 3, 2, ch. 4, 3, ch. 3 et 4, 4, ch. 6 et 7, 5, ch. 3, 6, ch. 3, 7, ch. 4, et 8, ch. 5.
Art. 6 Mesures immédiates en cas d’étourdissement insuffisant
1Si un animal présente à la fin du processus d’étourdissement des signes de sensibilité et de conscience, il doit faire immédiatement l’objet d’un nouvel étourdissement techniquement correct avant d’être saigné ou avant d’être mis à mort s’il s’agit de