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Consultation 2020/54: Modification de l'ordonnance de l'OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage · 36 pages
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décapodes marcheurs. La volaille domestique dont le poids vif ne dépasse pas 2 kg peut aussi être mise à mort immédiatement par décapitation.
2Des équipements de rechange appropriés, prêts à être immédiatement employés, doivent être disponibles sur place, soit pour étourdir à nouveau un animal insuffisamment étourdi, soit pour mettre à mort la volaille.
Art. 7 Exploitation et entretien des installations et des appareils
d’étourdissement
1Les documents techniques et les modes d’emploi des installations et des appareils d’étourdissement doivent toujours être disponibles. Les responsables de l’exploitation des installations et de l’utilisation des appareils doivent être dûment formés et recevoir les instructions de travail nécessaires.
2Les installations et les appareils d’étourdissement doivent régulièrement faire l’objet d’une maintenance et d’un contrôle de fonctionnement.
Section 3 Prescriptions relatives à la saignée et à la mise à mort des décapodes marcheurs
Art. 8 Exécution de la saignée et exceptions concernant la saignée
1La durée entre la fin du processus d’étourdissement et le début de la saignée doit être calculée de manière à exclure tout retour à la sensibilité et à la conscience avant la mort.
2Si le bétail de boucherie, la volaille domestique, les oiseaux coureurs et les lapins sont étourdis par un procédé qui n’entraîne qu’un état temporaire d’insensibilité et d’inconscience, ils doivent être saignés par incision des deux artères carotides ou par une section à la base du cou.
3Un intervalle d’au moins trois minutes doit séparer le début de la saignée et la poursuite des activités d’abattage.
4S’agissant de la volaille domestique dont le poids vif ne dépasse pas 2 kg, l’ablation de la tête immédiatement après l’étourdissement peut être autorisée si l’efficacité de l’étourdissement est garantie.
5Après leur étourdissement, les poissons peuvent être directement vidés. Si les poissons sont saignés par incision des branchies, l’al. 3 est applicable.
Art. 9 Vérification de la saignée et de la mort effective
1Les animaux doivent être visibles et accessibles durant toute la durée de la saignée.
2L’exécution de la saignée doit être régulièrement vérifiée. Lors de cette vérification, il faut contrôler par sondage la mort effective de l’animal. Sous réserve des poissons et des décapodes marcheurs, il faut examiner à cet effet si la dilatation des pupilles est maximale.