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Consultation 2020/54: Modification de l'ordonnance de l'OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage · 36 pages
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Art. 10 Mesures immédiates en cas de saignée insuffisante
1Si un animal présente des signes d’un retour à la sensibilité et à la conscience en raison d’une saignée insuffisante, il doit faire immédiatement l’objet d’un nouvel étourdissement techniquement correct. La volaille domestique dont le poids vif ne dépasse pas 2 kg peut aussi être mise à mort immédiatement par décapitation.
2S’il y a un doute quant à la mort effective de l’animal avant la poursuite des activités d’abattage, l’animal doit être immédiatement saigné à nouveau ou mis à mort.
3Lorsque la volaille domestique est saignée par un coupe-cou automatique, les animaux non saisis ou insuffisamment saisis par l’automate doivent être immédiatement saignés à la main.
Art. 11 Prescriptions relatives à la mise à mort des décapodes marcheurs
Les décapodes marcheurs doivent être mis à mort immédiatement après l’étourdissement, par immersion dans l’eau bouillante ou par destruction mécanique des centres nerveux.
Section 4 Dispositions particulières pour l’abattage du bétail de boucherie, de la volaille domestique, des oiseaux coureurs et des lapins dans les abattoirs
Art. 12 Délai dans lequel les animaux doivent être abattus
1Dans les abattoirs, le bétail de boucherie, la volaille domestique, les oiseaux coureurs et les lapins doivent être abattus dans les quatre heures suivant leur arrivée à l’abattoir. Pour les bovins, les moutons, les chèvres et les porcs, cet intervalle peut être prolongé si les prescriptions de l’art. 13, al. 1, sont remplies.
2Les animaux qui restent jusqu’à l’abattage dans le conteneur où ils ont été transportés doivent être abattus dans un délai de deux heures au plus après leur arrivée à l’abattoir. Si l’aire d’attente est pourvue d’un système de ventilation active, ce délai peut être porté à quatre heures au maximum.
3Les jeunes animaux nourris au lait doivent être abattus le jour de leur arrivée.
Art. 13 Prescriptions relatives à l’hébergement
1Le bétail de boucherie et la volaille domestique doivent être hébergés conformément aux exigences minimales de l’annexe 4 OPAn. Les oiseaux coureurs et les lapins doivent être hébergés de manière à pouvoir adopter leur position physiologique normale. Si les bovins, les moutons, les chèvres et les porcs sont abattus plus de quatre heures après leur arrivée, ils doivent être hébergés conformément aux exigences fixées à l’annexe 1 OPAn.