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Consultation 2020/54: Modification de l'ordonnance de l'OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage · 36 pages
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Annexe 6 (art. 3 et 5)
Étourdissement électrique des poissons et des décapodes marcheurs
1 Prescriptions concernant les équipements et les appareils
1.1 Le bassin d’étourdissement des poissons ou des décapodes marcheurs doit être
visible.
1.2 La taille et la profondeur du bassin doivent être telles que les animaux à
étourdir soient totalement immergés dans l’eau.
1.3 L’installation d’étourdissement électrique doit être équipée :
a. d’instruments de mesure affichant dans le champ de vision de l’opérateur l’intensité et la tension effectives du courant électrique ;
b. d’un affichage de la fréquence du courant électrique si différents réglages de ce paramètre sont possibles ;
c. d’une possibilité de raccordement à des instruments de mesure externes permettant d’enregistrer les données électriques durant le processus d’étourdissement.
1.4 Pour tous les appareils d’étourdissement à réglages variables, les paramètres
électriques doivent être décrits en termes de type de courant, d’intensité, de tension, de fréquence et de durée de passage du courant pour chacun des programmes.
1.5 L’appareil d’étourdissement doit être équipé d’un compteur indiquant le
nombre de séries d’étourdissement.
2 Mise en service de l’installation d’étourdissement des poissons
2.1 Lors de la mise en service de l’installation d’étourdissement, les paramètres
d’étourdissement doivent être réglés spécifiquement à chaque établissement en se basant sur des tests.
2.2 Lors du réglage, les personnes suivantes doivent être présentes :
a. le responsable de l’établissement ;
b. un expert dans le domaine ou le fabricant, et
c. un représentant de l’autorité d’exécution cantonale.
2.3 Les paramètres ci-dessous doivent être fixés sur la base de tests pratiques :
a. l’espèce animale ;
b. le nombre d’animaux par série d’étourdissement ;