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Consultation 2020/54: Modification de l'ordonnance de l'OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage · 36 pages

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peut être apportée par les résultats d’une installation existante en Suisse ou à l’étranger.

2.5 Pour fixer la durée entre l’étourdissement et la saignée, il faut établir

l’efficacité de l’étourdissement :

a. pour au moins 1000 animaux dans les abattoirs de faible capacité au sens de l’art. 3, let. m, OAbCV5;

b. pour au moins 10 000 animaux dans les grands établissements au sens de l’art. 3, let. l, OAbCV.

2.6 Seule la personne responsable peut modifier les réglages techniques ; ces

modifications doivent être documentées.

3 Instruments de mesure et enregistrements

3.1 La chambre dans laquelle les animaux sont exposés au CO2 doit être munie

de capteurs permettant de mesurer la concentration et la température du gaz.

3.2 L’installation d’étourdissement doit disposer d’un équipement permettant de

relever la durée d’exposition d’un animal aux concentrations minimales visées aux ch. 2.3 et 2.4.

3.3 La concentration de gaz et la durée d’exposition des animaux dans

l’installation doivent être enregistrées en permanence dans les différents secteurs. Ces enregistrements de mesures doivent permettre de vérifier si les prescriptions visées aux ch. 2.3 et 2.4 sont respectées. Les écarts et les mesures prises pour remédier aux non-conformités doivent être documentés.

3.4 Les instruments de mesure visés aux ch. 3.2 et 3.3 doivent toujours être

visibles et donner un signal d’alerte optique et sonore lorsque la durée minimale d’exposition ou la concentration en gaz est inférieure à la valeur fixée ou lorsque les prescriptions de température ne sont pas respectées. Le signal indiquant que la concentration minimale n’est pas atteinte doit être activé lorsque la concentration minimale de gaz est inférieure de 2 % ou plus du volume durant plus de 60 s.

3.5 Le bon fonctionnement et la précision des instruments de mesure visés aux

ch. 3.2 et 3.3 doivent être vérifiés au moins une fois par semestre et les résultats doivent être documentés.

4 Prescriptions pour l’étourdissement au CO2

4.1 En cas d’étourdissement au CO2, la température du gaz dans l’installation doit

se situer entre 10 et 30 °C.

4.2 Le CO2 introduit doit provenir d’une source à 99,9 % de CO2.

5 RS 817.190