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Consultation 2020/54: Modification de l'ordonnance de l'OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage · 36 pages

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a. de rétrécissements cunéiformes ou d’obstacles à l’acheminement ;

b. de rétrécissements dans les virages ;

c. d’éléments environnants qui, attirant l’attention des animaux, gênent leur avancée ;

d. de changements de direction formant un angle inférieur à 100 degrés ;

e. de virages ayant moins de trois mètres de rayon.

4Les couloirs d’acheminement doivent être accessibles de tous côtés pour que le personnel puisse intervenir directement et à tout moment sur les animaux qui s’y trouvent.

5Les couloirs d’acheminement individuels doivent être installés de manière à empêcher les animaux de grimper les uns sur les autres. À cette fin, il faut limiter la hauteur du passage ou poser des barres longitudinales pour empêcher les animaux de sauter.

6Dans les couloirs d’acheminement individuels pour bovins l’espace libre en hauteur doit être de 20 cm au moins au-dessus du garrot.

7Une installation de contention ne doit pas être accessible par plusieurs couloirs parallèles en même temps si la largeur de son entrée est limitée à celle d’un animal.

Art. 17 Instruments électriques d’aide à l’acheminement

1Les seuls instruments électriques admis pour faire avancer les animaux sont les aiguillons électriques dont chacune des décharges électriques est limitée à une seconde au maximum.

2Les instruments électriques d’aide à l’acheminement ne peuvent être utilisés que sur des porcs et des bovins en bonne santé, indemnes de blessures et capables de marcher, et leur application n’est admise que sur la musculature des membres postérieurs.

3Leur utilisation n’est admise que si les animaux refusent d’avancer dans les couloirs où ils marchent en file indienne ou soit immédiatement avant, soit pendant l’introduction dans l’installation de contention.

4L’instrument électrique d’aide à l’acheminement ne peut être actionné à plusieurs reprises que si l’animal réagit et peut fuir la décharge électrique.

5Les électrodes des appareils d’étourdissement électrique ne doivent pas être utilisées comme instruments d’aide à l’acheminement des animaux.

Art. 18 Niveau sonore dans la zone d’acheminement des animaux

Dans la zone d’acheminement des animaux, le niveau sonore de base en cas de fonctionnement de l’installation et d’acheminement ininterrompu des animaux ne doit pas dépasser 85 dB. Des dépassements sporadiques sont admis.