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Consultation 2020/54: Modification de l'ordonnance de l'OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage · 36 pages
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Art. 19 Suspension de la volaille domestique
1Si des crochets d’abattage sont utilisés pour suspendre la volaille domestique avant l’abattage, leur taille et leur forme doivent être adaptées à la taille et à l’espèce des animaux. Chaque animal doit être suspendu par les deux pattes au crochet d’abattage.
2Les volailles vivantes qui ne peuvent pas être étourdies efficacement au crochet d’abattage en raison de leur taille ou de leur poids doivent être étourdies et saignées à la main. Elles ne peuvent être suspendues qu’après avoir été saignées.
3Entre le moment où elles sont suspendues et le moment de leur étourdissement, les volailles doivent être immobilisées par un dispositif soutenant la poitrine.
4Les volailles suspendues doivent être étourdies dès qu’elles sont suffisamment calmes, mais au plus tard 60 secondes après avoir été suspendues.
5Dans la zone où les volailles restent suspendues, l’éclairage doit être propice à leur apaisement.
Section 5 Dispositions particulières applicables à l’abattage des poissons et des décapodes marcheurs dans les établissements
Art. 20 Délai dans lequel les décapodes marcheurs doivent être abattus
Les décapodes marcheurs qui ne sont pas livrés dans l’eau doivent être immédiatement être abattus après leur arrivée à l’établissement ou être transférés dans un vivier.
Art. 21 Prescriptions relatives à l’hébergement
1Les paramètres de l’eau contenue dans les viviers pour poissons et décapodes marcheurs doivent être appropriés à l’espèce animale. La densité de peuplement doit correspondre aux besoins de l’espèce animale concernée. En cas de transfert de poissons et de décapodes marcheurs d’un vivier vers un autre, la différence maximale de température doit rester dans la plage de tolérance de l’espèce concernée.
2Pour les poissons qui, une fois arrivés à l’établissement, sont privés d’alimentation lors de leur entreposage, les conditions pour la privation maximale d’alimentation visée à l’annexe 2, tableau 7, OPAn sont applicables.
3Les animaux malades, blessés et affaiblis doivent être immédiatement étourdis et mis à mort.
Section 6 Prescriptions relatives à l’utilisation des installations et des appareils d’étourdissement dans les établissements
Art. 22
1Avant la mise en service des installations et des appareils, la direction de l’établissement doit prouver à l’autorité cantonale compétente que leur réception