Rapport explicatif
Consultation 2021/11: Loi fédérale sur la taxe au tonnage applicable aux navires de mer · 37 pages
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La taxe au tonnage a réapparu dans les discussions politiques lors des débats parlementaires sur la RIE III. Dans son message du 5 juin 2015 concernant la loi sur la réforme de l’imposition des entreprises III30, le Conseil fédéral mentionne l’introduction d’une taxe au tonnage au nombre des mesures qui ont été étudiées avant d’être abandonnées. Ce renoncement s’explique notamment par des questions de conformité à la Constitution. Le Conseil fédéral s’appuie ainsi sur une expertise du 3 juin 2015 réalisée par le professeur Robert Danon (Université de Lausanne) sur mandat du DFF en vue de vérifier, du point de vue constitutionnel, les mesures envisagées dans le cadre de la RIE III31. Pour la taxe au tonnage, qui en faisait partie, l’expert arrive à la conclusion que la constitutionnalité de cette mesure extrafiscale est problématique pour les raisons suivantes:
Il manque une base constitutionnelle suffisante pour la taxe au tonnage. Même
l’art. 103 Cst., qui permet certes à la Confédération de promouvoir des branches économiques et des professions si les mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger d’elles ne suffisent pas à assurer leur existence, ne pourrait légitimer une telle mesure. En effet, comme le souligne l’expert, la branche de la navigation maritime n’étant pas menacée dans son existence en Suisse, on ne saurait considérer la taxe au tonnage comme un outil proportionné à la situation.
Conçue spécifiquement pour le secteur de la navigation maritime, la taxe au ton-
nage enfreint les principes de l’égalité en matière d’imposition et de l’imposition selon la capacité économique.
Il serait en outre inconcevable du point de vue de l’égalité de traitement d’accorder
ce privilège fiscal uniquement au secteur maritime sur la base d’un intérêt public prépondérant, tout en excluant d’autres secteurs du transport (trafic aérien et routier).
Par la suite, le DFF a également fait appel au professeur Xavier Oberson (Université de Genève) pour examiner la constitutionnalité d’une taxe au tonnage en Suisse dans le cadre de la RIE III. L’expert, dans son avis de droit du 12 août 2015, conclut par l’affirmative pour les motifs suivants32:
La taxe au tonnage constitue une sorte d’impôt spécial sur le bénéfice et pourrait
à ce titre fonder sa base constitutionnelle sur l’art. 128, al. 1, let. b, Cst.; une modification de la Constitution ne serait donc pas nécessaire.
En tant que mesure extrafiscale, la taxe au tonnage pourrait s’appuyer sur deux
normes constitutionnelles porteuses de la compétence spéciale nécessaire: l’art. 101 (politique économique extérieure) pourrait justifier le soutien à l’établissement d’entreprises de navigation maritime et ainsi la création d’un marché équitable (level playing field) avec d’autres États qui appliquent déjà la taxe au tonnage; l’art 103 (politique structurelle) pourrait également justifier une intervention
30 FF 2015 4613, 4677 et 4728
31 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/39731.pdf
32 https://biblio.parlament.ch/e-docs/383599.pdf Dans la description du contexte, l'expert précise qu'il a fait partie d’un groupe de travail informel, organisé sous l’égide de l'association faîtière de la branche, la STSA, portant sur l’introduction d’une taxe au tonnage en Suisse.