Rapport explicatif

Consultation 2021/11: Loi fédérale sur la taxe au tonnage applicable aux navires de mer · 37 pages

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L’al. 2 définit le sujet fiscal. Il s’agit généralement d’un armateur ou d’une société de location.

L’al. 3 règle les activités qui sous-tendent l’exploitation de navires de mer:

L’exécution des tâches incombant à l’armateur englobe l’administration générale

liée à l’exploitation d’un navire. En font partie notamment l’armement, la maintenance, l’entretien, l’inspection et le ravitaillement du navire de mer, l’engagement du personnel navigant et la préparation de l’armement, le transport de marchandises et de passagers, ainsi que l’assistance, le remorquage, les opérations de secours et la recherche de ressources naturelles en haute mer, les activités de gestion de navires et activités de conseil correspondantes de même que des prestations de service.

L’affrètement constitue une activité d’expédition par laquelle un fréteur met à dis-

position son navire à des fins de transport.

La location est le fait de louer des navires. Il s’agit là de distinguer entre l’affrè-

tement «au voyage» (voyage charter), ou «au temps» (time charter), d’une part, de l’affrètement coque nue (bareboat charter), d’autre part. L’affrètement au voyage ou au temps consiste à louer des navires en gestion, donc armement et équipage inclus. Dans le cas de l’affrètement coque nue, le propriétaire loue uniquement le navire. Cela s’apparente à une activité de leasing. Dans le droit suisse, seul l’affrètement au voyage ou au temps peut bénéficier de la taxe au tonnage. Le bénéfice tiré de l’affrètement coque nue est, quant à lui, soumis à la méthode ordinaire de détermination des bénéfices.

Le Conseil fédéral définit plus précisément l’exploitation de navires de mer dans les dispositions d’exécution.

L’al. 4 précise que sont soumis à la taxe au tonnage tous les bénéfices directement liés à l’exploitation du navire. Sont principalement visées les recettes provenant du transport maritime du fait de la vente de billets pour le transport de personnes et des redevances perçues pour le transport de marchandises. Un éventuel gain en capital tiré de la vente d’un navire soumis à la taxe au tonnage est également soumis à cette taxe.

Les bénéfices provenant d’activités accessoires fournies à bord d’un navire sont également soumis à la taxe au tonnage, dans la mesure où ces prestations auto-exécutées ne dépassent pas 50 % des bénéfices tirés de l’exploitation du navire58. Le bénéfice déterminé selon le droit commercial constitue la base de calcul de ce bénéfice. Ces activités accessoires comprennent la location de panneaux publicitaires, la vente de marchandises, les prestations des spas et des coiffeurs ainsi que les jeux de hasard et d’autres services de divertissement.

Tant que les navires de croisière exploitant un casino naviguent sous un autre pavillon que le pavillon suisse, aucune restriction constitutionnelle ne s’applique. En revanche,

58 La limite mentionnée a été approuvée par la Commission européenne dans les régimes de taxation au tonnage des États cités ci-après: Malte, décision du 19.12.2017: 245531_1961713_235_2.pdf (europa.eu) Chypre, décision du 16.12.2019: 282978_2151764_167_2.pdf (europa.eu) Estonie, décision du 16.12.2019: 281883_2149331_168_2.pdf (europa.eu) Croatie, décision du 3.4.2020: 282852_2152628_145_2.pdf (europa.eu)