Rapport explicatif

Consultation 2021/11: Loi fédérale sur la taxe au tonnage applicable aux navires de mer · 37 pages

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Afin de respecter les dispositions de l’art. 76, une distinction est faite entre les deux configurations suivantes:

1. Le transfert concerne un navire de mer soumis à la taxe au tonnage. Dans ce cas,

l’assujettissement à la taxe et sa période d’application selon l’art. 76, al. 2, se poursuivent après le transfert du navire à l’entreprise reprenante.

2. Le transfert concerne un navire de mer pour lequel l’assujettissement ne peut

être demandé qu’après expiration du délai fixé par l’art. 76, al. 4. Ce délai continue de s’écouler après le transfert et doit par conséquent être pris en compte par l’entreprise reprenante.

Ces règles ne s’appliquent pas lors de la vente d’un navire de mer, ce qui signifie que le nouveau propriétaire du navire peut demander l’assujettissement à la taxe au tonnage dans la mesure où il remplit les conditions requises (art. 73 et 74). Si l’entreprise vendeuse possède d’autres navires soumis à la taxe au tonnage, leur assujettissement continue, à condition que l’exigence relative à la part minimale du tonnage de la flotte inscrite dans les registres et les buts d’exploitation (art. 73 et 74) soient respectés.

4.2 Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes

Art. 8, al. 5

Voir le commentaire de l’art. 18, al. 3bis, LIFD.

Art. 14, al. 3, deuxième phrase

Comme pour les personnes morales (dans le cadre de l’impôt sur le capital), les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante doivent également pouvoir faire valoir une réduction de l’impôt sur la fortune pour les navires soumis à la taxe au tonnage.

Art. 24, al. 1bis

Voir le commentaire de l’art. 58a LIFD.

Art. 26b‒26f

Les dispositions sont identiques à celles des art. 73 à 77 LIFD.

La proposition prévue initialement par le Conseil national dans son texte de loi, qui consistait à laisser aux cantons la possibilité d’imputer la taxe fédérale au tonnage sur la taxe cantonale au tonnage est abandonnée63. La raison est que la taxe au tonnage déploie uniquement ses effets au niveau de l’assiette fiscale. L’autonomie tarifaire des cantons est ainsi respectée. En s’appuyant sur le montant en francs déterminé à l’aide

63 https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2015/20150049/S3%20F.pdf > p. 28 (art. 28, al. 2, let. e, P-LHID)