Rapport explicatif
Consultation 2021/11: Loi fédérale sur la taxe au tonnage applicable aux navires de mer · 37 pages
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Le taux d’imposition ordinaire correspondant de la collectivité territoriale s’applique ensuite au bénéfice calculé précédemment à partir du tonnage. Dans le cadre de l’impôt fédéral direct, l’impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 8,5 % du bénéfice net avant impôts (art. 68 LIFD). Pour les entreprises de navigation maritime rentables, la charge résultant de la taxe au tonnage est plus faible que celle due à l’imposition ordinaire.
L’al. 3 dispose que l’utilisation de navires de mer plus respectueux de l’environnement doit s’accompagner d’une taxe au tonnage plus faible. Le bénéfice net imposable calculé sur la base du tonnage conformément aux dispositions de l’al. 2 est réduit de 20 % au maximum. Le montant de la réduction dépend du critère rempli par la preuve relative au système de propulsion respectueux de l’environnement du navire fournie par le contribuable. Les exigences environnementales comprennent également une production plus faible d’émissions atmosphériques polluantes, telles que le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote, le dioxyde de carbone, les particules de suie ou les particules fines. Le catalogue de critères et le montant de la réduction seront précisés dans une ordonnance du Conseil fédéral. Comme indiqué précédemment au ch. 3.2, le caractère plausible et praticable des critères est une condition centrale pour la prise en compte des critères écologiques dans le projet. En effet, les autorités fiscales ne disposent pas des connaissances techniques nécessaires dans le domaine des technologies respectueuses de l’environnement.
Art. 76 Début, durée et fin de l’assujettissement à la taxe au tonnage
Le régime prévoit la possibilité pour les entreprises de navigation maritime de demander un assujettissement à la taxe au tonnage pour chaque navire séparément. Cette approche présente l’avantage d’être la plus pratique en ce qui concerne les modalités de début et de fin d’assujettissement, notamment en cas de transfert sans incidence fiscale dans le cadre d’une restructuration au sein d’un groupe (cf. art. 77 ci-après). Grâce à cette approche, la structure forme une seule unité sur le plan conceptuel et se révèle pertinente pour limiter les possibilités de planification fiscale et éviter tout allégement excessif. L’approche choisie, qui consiste à considérer chaque cas séparément, suit d’ailleurs la même logique que celle qui s’applique à la patent box dans le cadre de la RFFA.
L’al.1 fixe le début de l’assujettissement à la taxe au tonnage. Il appartient à l’assujetti d’effectuer la demande d’assujettissement. Il peut ainsi décider librement s’il souhaite ou non se soumettre à la taxe au tonnage.
L’al. 2 prévoit que la demande d’assujettissement déposée par l’assujetti pour chaque navire de mer est valable pendant dix ans. La plupart des États membres de l’UE qui ont recours à un tel instrument d’encouragement disposent de réglementations correspondantes en ce qui concerne la durée d’assujettissement.
Selon l’al. 3, l’assujetti peut demander la reconduction de l’assujettissement à la taxe au tonnage après écoulement de dix périodes fiscales.
Donner la possibilité aux armateurs ou aux sociétés de location d’assujettir leurs navires de mer, selon leur convenance, soit à la taxe au tonnage soit à l’imposition ordinaire pour une durée d’un an conduirait à de très nombreuses possibilités d’optimisation fiscale.