Rapport explicatif

Consultation 2021/11: Loi fédérale sur la taxe au tonnage applicable aux navires de mer · 37 pages

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un bateau de croisière exploitant un casino et battant pavillon suisse devra disposer d’une concession de la Confédération pour ouvrir et exploiter une maison de jeu, conformément à l’art. 106 Cst.59 Une telle concession ne pourra toutefois être obtenue qu’à partir du 1erjanvier 2025. En effet, l’art. 140, al. 1, de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr)60 prévoit que les concessions attribuées expirent six années civiles après l’entrée en vigueur de la LJAr. Et avant cette date, aucune nouvelle concession ne sera attribuée. En vertu de l’art. 119, al. 1, LJAr, la Confédération perçoit un impôt sur le produit brut des jeux (impôt sur les maisons de jeu). Celui-ci est de 40 % au moins et 80 % au plus du produit brut des jeux réalisé dans la maison de jeu (art. 106, al. 2, Cst. et 120, al. 2, let. a, LJAr). C’est le bénéfice réduit de l’impôt sur les maisons de jeu qui est déterminant pour la taxe au tonnage.

Les prestations fournies sur terre, comme les excursions locales, ne sont pas soumises à la taxe au tonnage.

L’al. 5 stipule que tous les bénéfices provenant d’activités de négoce ou de biens immobiliers sont soumis à l’imposition ordinaire. Cela vaut également pour les bénéfices tirés de l’exploitation de navires de mer qui n’ont pas fait l’objet d’une demande d’assujettissement à la taxe au tonnage. Les entreprises qui utilisent leurs navires aussi bien pour des activités soumises à la taxe au tonnage que pour d’autres activités doivent tenir une comptabilité par secteur. À cette fin, elles doivent comptabiliser séparément les dépenses relatives à chaque navire, y compris les frais généraux. Cette exigence pose par nature des problèmes de délimitation et entraîne une charge administrative supplémentaire. En vertu des règles générales concernant le fardeau de la preuve, il revient à l’assujetti de prouver que les activités déterminées relèvent de la taxe au tonnage.

Art. 74 Condition

Pour qu’un armateur ou une société de location domicilié en Suisse puisse demander l’assujettissement à la taxe au tonnage, il faut qu’une part minimale de sa flotte remplisse la condition du pavillon. Cette obligation s’aligne sur les orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime, citées ci-devant.

Dans ce contexte, l’al. 1 précise que la demande d’assujettissement à la taxe au tonnage en Suisse suppose que 60 % au moins du tonnage de la flotte de l’entreprise concernée soit exploité sous pavillon suisse ou sous pavillon d’un des États membres de l’EEE, ce qui inclut tous les États membres de l’UE ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

Selon l’al. 2, la notion de flotte couvre l’ensemble des navires exploités par un armateur ou une société de location. La variable de consolidation pour définir la flotte est donc l’armateur ou la société de location. Les orientations communautaires susmentionnées indiquent par ailleurs que la gestion stratégique et commerciale de tous les navires en cause – donc de la flotte – doit effectivement être exercée à partir du territoire de l’État membre.

59 RS 101

60 RS 935.51