Rapport explicatif

Consultation 2021/11: Loi fédérale sur la taxe au tonnage applicable aux navires de mer · 37 pages

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LIFD et 26d, al. 3, P-LHID) admet, selon la performance écologique du navire concerné, une réduction de la base de calcul du bénéfice déterminé en fonction du tonnage. Plus un navire est respectueux de l’environnement, plus la réduction du bénéfice net imposable est importante. Celle-ci est toutefois limitée à 20 % au maximum. La performance écologique du navire de mer pourrait en particulier inclure les conditions suivantes:

- attester d’un système de propulsion écologique (p. ex. par LNG, qui est actuelle-

ment le carburant le plus propre),

- attester d’une production la plus faible possible d’émissions atmosphériques pol-

luantes (en particulier dioxydes de soufre, dioxydes d’azote, dioxydes de carbone, particules de suie et particules fines).

- Dans le cadre de la mise en œuvre de ce principe, il convient de fixer au niveau

de l’ordonnance un catalogue de critères qui soient les plus pratiques possible pour les preuves citées.

L’inscription de critères écologiques dans le projet est soumise à la condition centrale que le système est plausible et praticable. En effet, les autorités fiscales ne disposent pas des connaissances techniques nécessaires dans le domaine des technologies respectueuses de l’environnement, et il serait peu efficace de vouloir former une autre autorité, en raison uniquement de la taxation au tonnage, pour catégoriser des navires de mer sur la base de critères très techniques.

3.3 Mise en œuvre

Le système veut que les dispositions identiques pour la Confédération et les cantons entrent en vigueur en même temps. Afin d’assurer la transposition de ces dispositions dans le droit cantonal et les mesures permettant leur mise en œuvre correcte, il faut prévoir un délai transitoire adéquat. Si ce délai n’est pas respecté, le droit fédéral est alors directement applicable.

En plus des modifications dans la LHID, les cantons devront également mettre en œuvre les modifications de la LIFD, car c’est à eux qu’il incombe de prélever l’impôt fédéral direct (sous surveillance de la Confédération).

Le Conseil fédéral estime nécessaire que la taxe suisse au tonnage intègre également des critères écologiques. La norme générale prévue dans le projet et évoquée au ch. 3.2 accorde, selon la performance écologique du navire concerné, une réduction de la base de calcul du bénéfice déterminé en fonction du tonnage. La mise en œuvre de cette disposition implique de définir au niveau de l’ordonnance un catalogue de critères qui soient les plus pratiques possible pour les cantons.