Rapport explicatif

Consultation 2021/11: Loi fédérale sur la taxe au tonnage applicable aux navires de mer · 37 pages

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versée dans la doctrine (cf. les deux avis présentés au ch. 1.3). Les conditions suivantes doivent être remplies pour pouvoir enfreindre le principe de la capacité écono-

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mique afin de poursuivre des objectifs extrafiscaux :

 Premièrement, un objectif d’encouragement extrafiscal doit être inscrit dans la

Constitution tout comme le principe de l’égalité devant la loi et les autres principes d’imposition susmentionnés.

 Deuxièmement, la mesure doit être nécessaire et appropriée pour atteindre l’ob-

jectif d’encouragement extrafiscal.

 Troisièmement, l’atteinte de l’objectif d’encouragement doit présenter un intérêt

public considéré comme supérieur à l’intérêt des contribuables concernés au maintien d’une relation équitable entre les charges.

Dans un avis de droit, Madeleine Simonek, professeure à l’Université de Zurich, précise en ce qui concerne le premier critère, c’est-à-dire l’ancrage de l’objectif d’encouragement dans la Constitution, que la doctrine dominante considère qu’il n’est pas nécessaire qu’il y soit mentionné expressément, il suffit qu’il y soit exprimé de manière implicite et puisse par conséquent être déterminé par l’interprétation71.

Ni l’art. 101 (politique économique extérieure), ni l’art. 103 (politique structurelle) de la Constitution ne permettent pas de légitimer sans restriction la taxe au tonnage en tant qu’objectif extrafiscal. La première disposition constitutionnelle mentionnée, qui prévoit que la Confédération peut prendre des mesures afin de protéger l’économie suisse (art. 101, al. 2, Cst.), pourrait motiver une compétence technique visant à fournir les moyens de rivaliser à armes égales, notamment avec les États membres de l’UE ou de l’EEE, en vue d’attirer les entreprises de navigation maritime. La doctrine exclut toutefois de protéger durablement une certaine branche de la concurrence étrangère en raison de son manque de compétitivité sur le plan international72. Par ailleurs, les mesures de protection fondées sur l’art. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures73 sont extrêmement rares74.

L’art. 103 Cst. implique à son tour un obstacle important à l’encouragement en habilitant la Confédération à promouvoir des branches économiques et des professions si les mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger d’elles ne suffisent pas à assurer leur existence. Toutefois, dans le passé, le critère des mesures d’entraide s’est révélé être trop vague pour fournir au législateur des directives concrètes. Il n’est pas possible de dire ce que cela signifierait dans les faits pour les entreprises de navigation maritime.

70https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/35837.pdf > pp. 22 et 23 (dis-

ponible en allemand uniquement). L'avis de 2010 portait sur la constitutionnalité de l'introduction d'un impôt cantonal sur les résidences secondaires qualifié d'impôt cantonal spécial.

71Ibid., p. 23

72Die schweizerische Bundesverfassung, de Bernhard Ehrenzeller et al., 3eéd., Zu-

rich/Bâle/Genève, 2014, p. 1887

73 RS 946.201

74 Basler Kommentar zur Bundesverfassung, de Bernhard Waldmann et al., Bâle, 2015, p. 1609