Rapport explicatif

Consultation 2021/11: Loi fédérale sur la taxe au tonnage applicable aux navires de mer · 37 pages

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Si, conformément à l’al. 4, le contribuable a renoncé à l’assujettissement à la taxe au tonnage ou que ce dernier a pris fin avant l’expiration des dix périodes fiscales réglementaires pour d’autres raisons (p. ex. parce que les conditions d’enregistrement ne sont plus remplies ou que l’utilisation du navire de mer ne tombe plus sous le coup du régime de la taxe au tonnage), le contribuable pourra présenter une nouvelle demande d’assujettissement la taxe au tonnage au plus tôt pour la sixième période fiscale suivant la fin de ce régime. Cette disposition permet au moins de limiter les possibilités de planification fiscale.

L’al. 5 stipule que le bénéfice net imposable est de nouveau soumis à l’imposition ordinaire une fois que le délai de dix ans est écoulé. À partir du début de la période fiscale suivante, le calcul du montant de l’impôt sur le bénéfice se fonde sur les valeurs commerciales comptabilisées à la fin de l’assujettissement à la taxe au tonnage. La référence au droit commercial garantit que les prescriptions du droit des obligations imposant une évaluation maximale des actifs sont respectées. On évite ainsi qu’une personne assujettie n’effectue aucun amortissement de ses actifs provenant de l’exploitation maritime de navires pendant la période d’assujettissement à la taxe au tonnage et qu’elle diminue ensuite abusivement, dans le cadre de la méthode ordinaire de détermination des bénéfices, son bénéfice à l’aide des amortissements cumulés.

La dernière phrase de l’al. 5 établit explicitement que les pertes enregistrées pendant la période d’assujettissement à la taxe au tonnage ne peuvent pas être reportées. Ce principe est correct au regard de la systématique, étant donné que la taxe au tonnage est une méthode alternative de détermination de l’impôt ordinaire sur le bénéfice et que le montant effectif des bénéfices ou des pertes réalisés pendant la période d’assujettissement à la taxe au tonnage n’est donc pas pris en considération.

Art. 77 Restructurations

Cette disposition vise à éviter des possibilités d’optimisation fiscale qui résulteraient de restructurations. En principe, il est aussi possible de transférer, sans incidence fiscale, des navires de mer par l’intermédiaire de restructurations. Il convient alors de déterminer si les navires sont soumis à l’imposition ordinaire ou sont soumis à la taxe au tonnage au moment du transfert. Dans le premier cas, ce sont les valeurs déterminantes pour l’impôt sur le bénéfice qui doivent être prises en compte. Les dispositions légales applicables sont celles définies dans l’art. 61 et la pratique se fonde sur la circulaire no5 de l’Administration fédérale des contributions (AFC) du 1erjuin 2004 sur les restructurations62. Dans le second cas, ce sont les valeurs commerciales comptabilisées qui sont déterminantes.

Cette distinction découle du fait que le bénéfice imposable ne peut pas être calculé sur la base du bilan commercial pour les navires soumis à la taxe au tonnage. Les valeurs comptables ne font donc l’objet d’aucune correction fiscale d’après le droit commercial. En revanche, pour déterminer les valeurs commerciales à comptabiliser au moment de la restructuration, l’entreprise est tenue de conserver les principes d’évaluation appliqués jusqu’ici.

62 https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/fachinformationen/kreisschreiben.html > 1-005-DVS-2004-f du 1.6.2004