Rapport explicatif
Consultation 2021/68: Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen et Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers · 33 pages
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Commentaires sur la révision totale de l’OCOFE et la révision partielle de l’OERE et de l’OA 1
conseillers en matière de documents. Les tâches de ces conseillers («Airline Liaison Officer» [ALO]) sont réglées à l’art. 100a LEI. Ils sont engagés dans d’importants aéroports étrangers en vue de lutter contre la migration illégale et la criminalité transfrontalière. L’OFDF déploie depuis 2012 des conseillers en matière de documents en coopération avec le SEM et le Secrétariat d’État du DFAE. Les services mentionnés décident des destinations en collaboration.
Art. 7 Communication de données à l’Agence
La communication de données aux autorités étrangères est régie par l’art. 113 LD et par l’échange de notes du 13 décembre 2019 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624. En effet, des données ne peuvent être transmises que si un traité international le prévoit. En l’occurrence, l’échange de notes concernant la reprise et la mise en œuvre du règlement UE constitue le traité international requis. Le traitement des données personnelles par l’Agence est réglé aux art. 86 ss du règlement UE.
Le présent article a pour l’essentiel la même teneur que l’art. 3c OCOFE. Parallèlement, il précise quelles sont les données que l’OFDF est autorisé à communiquer et quelles doivent être les finalités de leur communication.
L’OFDF communiquera des données à l’Agence dans le cadre de la coopération Schengen après la reprise et la mise en œuvre du règlement UE. Seules seront communiquées à l’Agence les données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales, qui, dans le domaine de la sécurité des frontières, comprennent notamment la gestion des frontières extérieures, l’établissement d’évaluations de la vulnérabilité et d’autres documents stratégiques, la gestion d’EUROSUR et l’établissement de plans opérationnels. Les données personnelles que l’OFDF est autorisé à communiquer à l’agence sont définies par l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance du 23 août 2017 sur le traitement des données dans l’AFD17. L’Agence traite ces données conformément aux art. 86 ss du règlement UE, qui renvoie aux dispositions sur la protection des données pertinentes pour les institutions, organes et organismes de l’Union (règlement [UE] 2018/172518). Les données peuvent être transmises soit sur demande soit d’office. Les conditions de l’art. 7 sont applicables dans les deux cas.
L’OFDF ne peut communiquer des données à caractère personnel à l’Agence pour les finalités mentionnées à l’art. 87 du règlement UE que si ces données lui sont nécessaires, dans le cadre du soutien technique et opérationnel de la Suisse, pour l’accomplissement des tâches suivantes:
a. établissement de l’identité et de la nationalité;
b. organisation et coordination des opérations conjointes;
c. mise en œuvre de projets pilotes;
d. organisation d’interventions rapides aux frontières;
e. mise en place et exploitation du centre national de coordination;
f. établissement d’analyses des risques;
g. vérification des documents d’identité;
17 RS 631.061
18 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE, version selon JO L 295, p. 39