Rapport explicatif
Consultation 2021/68: Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen et Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers · 33 pages
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Commentaires sur la révision totale de l’OCOFE et la révision partielle de l’OERE et de l’OA 1
manquants dans le cadre d’un autre engagement. Les contrôleurs des retours forcés ne font pas partie du contingent permanent et, partant, ils ne sont pas intégrés dans le personnel détaché pour une longue ou une courte durée. Selon l’art. 51 règlement UE, ils constituent une réserve indépendante. Pour cette raison, ils sont exceptés de l’al. 3.
Al. 4
Nouvellement, l’Agence doit être dotée de suffisamment de personnel afin de mieux pouvoir assumer ces tâches (cf. les commentaires de l’art. 4 OCISF, ch. 3.1). Il est possible, comme jusqu’à maintenant, de refuser l’engagement de contrôleurs des retours forcés en cas de situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales (art. 51, par. 3, règlement UE). Les engagements de courte durée ne peuvent être réduits que lorsque l’analyse des risques ou une évaluation de la vulnérabilité indiquent que l’État concerné est confronté à une situation affectant sérieusement l’exécution de ses tâches nationales (art. 57, par. 9, règlement UE). Dans un tel cas, la Suisse serait tenue de faire rapport sur la situation. Le règlement UE ne prévoit aucune possibilité de refuser les engagements de longue durée, qui constituent une nouveauté introduite par le règlement UE (cf. art. 56 règlement UE). Par conséquent, l’al. 4 se limite, à la différence de l’actuel al. 2, à renvoyer aux art. 51, al. 3, et 57, al. 9, du règlement UE.
Art. 15c al. 1
Al. 1
La référence au règlement UE a été précisée: les formations par l’Agence sont réglées à l’art. 62 du règlement UE. En outre, le numéro du règlement a été adapté.
Art. 15d Agents d’escorte policière des cantons
Al. 1
L’art. 71a, al. 1, P-LEI devant stipuler que le SEM et les cantons mettent à disposition le personnel nécessaire pour les interventions internationales en matière de retour, la référence aux conventions visées à l’art. 71a, al. 3, LEI n’est plus nécessaire. Le DFJP continuera à conclure avec les cantons une convention sur les modalités des engagements (art. 71a, al. 3, LEI).
Al. 2
(Sans changement)
Al. 2bis
L’Agence est non seulement compétente pour la formation initiale et continue des spécialistes des questions de retour du SEM mais aussi pour celle des agents d’escorte policière des cantons (art. 62 règlement UE). Ce point doit nouvellement être expressément réglé au niveau de l’ordonnance.
Al. 3 à 5
Lors de la procédure de consultation sur la reprise et la mise en œuvre du règlement UE, qui s’est déroulée du 13 décembre 1997 au 27 mars 2020, les cantons ont estimé que les indemnités qui leur étaient accordées pour les engagements de courte et de longue durée, 300 francs par jour pour les agents d’escorte policière et 400 francs par jour pour les chefs d’équipe, étaient trop basses.
Le montant et les modalités des indemnités ont donc fait l’objet de discussions entre le SEM et la CCDJP. Tous deux sont d’accord de maintenir une indemnisation forfaitaire des charges des cantons. Sur la base du calcul des coûts salariaux des policiers effectué par la CCDJP, la