Rapport explicatif

Consultation 2021/68: Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen et Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers · 33 pages

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Commentaires sur la révision totale de l’OCOFE et la révision partielle de l’OERE et de l’OA 1

SEM peut déjà faire aujourd’hui (art. 5 OERE). De même, la limitation aux fins visées à l’al. 1, let. b, doit être supprimée, parce que de tels remboursements en lien avec des vols groupés européens ne tombent pas sous le coup de cette lettre.

Le SEM peut en outre, comme jusqu’à maintenant, conclure avec l’Agence d’autres conventions en vue du détachement de spécialistes des questions de retour, de contrôleurs des retours forcés et d’agents d’escorte policière suisses pour autant qu’elles règlent uniquement des questions techniques ou administratives ou qu’elles ne servent qu’à l’exécution du règlement UE. En fonction du développement de la collaboration avec l’Agence dans le domaine du retour, d’autres conventions pourraient à l’avenir être nécessaires au niveau opérationnel. Il faut donc que l’al. 2 précise que ces «autres conventions» sont des traités internationaux de portée mineure (au sens de l’art. 48a LOGA).

Par ailleurs, la formulation «de spécialistes des questions de retour, de contrôleurs des retours forcés et d’agents d’escorte policière suisses» doit être remplacée par «de personnel suisse, notamment de spécialistes des questions de retour, de contrôleurs des retours forcés et d’agents d’escorte policière» parce que la liste des professions citées n’est pas exhaustive (cf. commentaires de l’art. 15bbisP-OERE).

Art. 15bbis Interventions à l’étranger

Al. 1

(Pour les catégories de personnel de l’Agence, cf. les commentaires de l’art. 4 OCISF, ch. 3.1).

Au vu des nouvelles catégories de personnel définies à l’art. 54, par. 1, let. a à d, règlement UE, le terme «réserve» n’est plus exact pour les spécialistes des questions de retour et les agents d’escorte policière. Ces personnes font nouvellement partie du contingent permanent de l’Agence, dont l’effectif doit être garanti.

Al. 2

La disposition figurant à l’actuel al. 2 est reprise sous une forme modifiée à l’al. 4 (cf. les commentaires à ce sujet ci-dessous). L’al. 2 définit nouvellement les catégories de professions à détacher. Dans le domaine du retour, ce sont notamment des spécialistes des questions de retour du SEM, des agents d’escorte policière des cantons et des contrôleurs des retours forcés à l’étranger. Cette liste n’est cependant pas exhaustive. Selon les profils définis par l'Agence, il est possible de détacher, pour préparer des retours, des conseillers en vue du retour cantonaux, des spécialistes des systèmes de gestion des retours ou des policiers pour l’organisation du dispositif dans les aéroports.

Al. 3

Cet alinéa règle les modalités d’engagement du personnel que la Suisse met à disposition à l’étranger. Dans le domaine du retour, des personnes seront à l’avenir nécessaires pour des engagements de longue et de courte durée, mais non, en revanche, pour la réserve de réaction rapide, qui n’est activée que pour des interventions rapides aux frontières (art. 58, par. 1, règlement UE). Par conséquent, l’al. 3 ne mentionne que les engagements de longue durée et les engagements de courte durée au sens des art. 56 et 57 du règlement UE. Les premiers durent 24 mois et peuvent être prolongés de 24 mois avec l’accord de l’État membre d’origine. La durée des seconds est comprise entre 30 jours et quatre mois par année civile (art. 56, par. 1, règlement UE). Actuellement, le nombre d’engagements de courte durée qu’un État doit fournir à l’Agence se réfère à des engagements de quatre mois. En principe, l’État d’origine détermine lui-même la durée des engagements de courte durée (cf. art. 57, par. 10, règlement UE). Par exemple, quatre personnes déployées chacune pendant un mois effectueraient, selon le principe de calcul de l’Agence, un engagement de courte durée. Si une personne est engagée pendant moins de quatre mois, l’État qui la déploie doit compléter les jours