Rapport explicatif
Consultation 2021/68: Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen et Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers · 33 pages
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Commentaires sur la révision totale de l’OCOFE et la révision partielle de l’OERE et de l’OA 1
engagements de l’Agence aux aéroports suisses se font sans armes.
Art. 24 Accès des collaborateurs d’autorités étrangères et de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes aux systèmes d’information
Cette disposition reprend, pour l’essentiel, les règles de l’art. 25 de l’actuelle OCOFE29. Les collaborateurs d’autorités étrangères et de l’Agence pouvant accéder à des données personnelles sensibles, les accès doivent être réglés dans une loi au sens formel (cf. ch. 5.1 du message du 26 août 2020 concernant la reprise et la mise en œuvre du règlement [UE] 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes30). Le traitement des données au sein de l’OFDF a été réexaminé dans le cadre de la révision de la législation douanière. Pour cette raison, la nouvelle loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (P-loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, P-LE-OFDF) doit comporter un article réglant les accès des collaborateurs d’autorités étrangères et de Frontex. Le présent article de l’ordonnance sera donc abrogé dans le cadre des révisions des ordonnances consécutives à l’entrée en vigueur de la LE-OFDF.
L’al. 1 dispose que, lors des engagements aux frontières extérieures de la Suisse, les experts étrangers, y compris les collaborateurs de Frontex détachés en Suisse, ont en principe à accomplir le même travail que les collaborateurs de l’OFDF. Pour cette raison, il est nécessaire que le personnel étranger dispose en principe des mêmes droits d’accès au système d’information de l’OFDF que les collaborateurs de l’OFDF engagés pour les tâches concernées. Il devrait s’agir dans la plupart des cas du profil des tâches «Contrôle des personnes». Les droits d’accès ne doivent cependant pas être plus étendus que ne le requiert l’accomplissement des tâches.
L’al. 2 traite de la protection des données personnelles. Afin de protéger les données personnelles d’accès ou de traitements non autorisés, les experts étrangers n’obtiennent l’accès à des données personnelles que sous la direction de personnel suisse (cf. aussi art. 82, par. 4, règlement UE).
L’al. 3 prévoit que, afin qu’il puisse exercer ses tâches, le personnel étranger engagé aux frontières extérieures Schengen (actuellement aux aéroports de Bâle et de Genève) sous la conduite de l’OFDF est traité comme les collaborateurs de l’OFDF en ce qui concerne l’interrogation des bases de données. On peut penser par exemple à un engagement dans la première ligne de contrôle, dans laquelle les conditions d’entrée sont vérifiées. Il est notamment nécessaire d’examiner si, par exemple, la personne contrôlée fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse. Les interdictions d’entrée sont inscrites soit dans la banque de données de recherches nationale RIPOL soit dans le système d’information Schengen SIS. Le collaborateur compétent de l’OFDF procédera, dans la deuxième ligne de contrôle, à un contrôle plus approfondi de la personne frappée d’une interdiction d’entrée en Suisse. Une personne étrangère engagée en qualité de spécialiste en matière de documents constitue un autre exemple. Afin qu’elle puisse accomplir ses tâches, elle doit pouvoir accéder aux banques de données de documents FADO et ARKILA.
29 L’art. 25 OCOFE sera pour sa part remplacé, vraisemblablement en juin 2022, par l’art. 23 de l’ordonnance relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières (OCISF; RS 631.062).
30 Message du 26 août 2020 concernant la reprise et la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (développement de l'acquis de Schengen) et une modification de la loi sur l'asile; FF 2020 6893.