Rapport explicatif
Consultation 2021/68: Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen et Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers · 33 pages
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Commentaires sur la révision totale de l’OCOFE et la révision partielle de l’OERE et de l’OA 1
Le personnel étranger doit ainsi disposer des mêmes droits d’accès que ceux que l’art. 109h, let. a, LEI accorde aux collaborateurs du SEM. À ce titre, les membres des équipes ne consultent que des données qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et à l’exercice de leurs compétences. En outre, pour des raisons de protection des données, l’accès aux systèmes d’information ne peut avoir lieu que sous la direction de personnel suisse (cf. aussi, art. 82, par. 4, règlement UE). Le SEM doit garantir que le personnel étranger respecte les prescriptions suisses sur la protection des données (loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données34[LPD], ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données35[OLPD], art. 109f-j LEI et art. 12 OERE p. ex.) et sur la sécurité informatique. Il pourrait par exemple conclure à cet effet une convention avec le personnel étranger.
Dans le domaine de la protection des frontières, la nouvelle LE-OFDF doit contenir un article qui règle les accès des collaborateurs d’autorités étrangères et de l'Agence (cf. commentaires de l’art. 24 OCISF, ch. 3.1). Dans ce contexte, une disposition légale analogue doit être inscrite dans la LEI. Le présent article sera donc adapté ou abrogé dans le cadre des révisions des ordonnances consécutives à l’entrée en vigueur de la LE-OFDF.
Art. 15equinquies Modalités d’intervention de personnel suisse à l’étranger
L’actuel art. 15equaterOERE règle la responsabilité du personnel suisse à l’étranger lorsque celui-ci cause un dommage ou commet une infraction dans le cadre de son activité à l’étranger. Les dispositions de la section 3 du P-OCISF règlent non seulement la responsabilité du personnel suisse à l’étranger pour les dommages ou les infractions mais aussi, notamment, le temps de travail, les vacances, les congés et les frais de voyage. Ces dispositions doivent nouvellement être également applicables par analogie au personnel du SEM à l’étranger. Pour le personnel cantonal, les dispositions à ce sujet sont du ressort des cantons. En outre, le DFJP conclut avec les cantons une convention sur les détails des engagements (art. 71a, al. 3, LEI). Les dispositions de l’art. 15equinquiesallant au-delà de la simple question de la responsabilité, une adaptation du titre s’impose également.
Art. 26b al. 1, let. a et b
Dans tous les États Schengen, l’application de l’acquis de Schengen est examinée régulièrement dans une procédure d’évaluation. En mai 2018, la Suisse a été soumise à une première évaluation portant sur le domaine du retour. À cette occasion, la mise en œuvre de la directive de l’UE sur le retour a été concrètement examinée. La Commission a émis plusieurs recommandations à la Suisse.
Après en avoir discuté avec la Suisse, le Conseil de l’Union européenne les a adoptées en date du 14 mai 2019. La mise en œuvre de l’une de ces recommandations requiert une adaptation de l’art. 26b OERE et concerne le contenu de la décision de renvoi: si l’art. 26, al. 1, let. a, OERE prévoit que la décision de renvoi oblige la personne concernée à quitter la Suisse, la directive de l’UE sur le retour36 impose aux États Schengen d’enjoindre, dans la décision de renvoi, la personne concernée à quitter l’espace Schengen et à poursuivre son voyage à destination de l’État de provenance ou d’un autre État en dehors de l’espace Schengen qui l’accepte (art. 6 en relation avec l’art. 3, par. 3 et 4, directive de l’UE sur le retour). La présente modification de l’art. 26b, al. 1, let. a et b, OERE tient compte de cette prescription. L’obligation
34 RS 235.1
35 RS 235.11
36 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier; teneur selon JO L 348 du 24.12.2008, p. 98