Rapport explicatif

Consultation 2021/68: Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen et Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers · 33 pages

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Commentaires sur la révision totale de l’OCOFE et la révision partielle de l’OERE et de l’OA 1

À ce jour, l’OFDF n’a pas détaché de personnel pour des déploiements de longue durée (deux ans au plus) de l’Agence. L’OCISF constitue la base juridique pour de tels détachements et permettra à l’avenir à l’OFDF de remplir ses obligations à l’égard de l’Agence définies à l’annexe II du règlement UE.

Un détachement a une durée de 24 mois au plus. Il peut être prolongé une fois de 12 à 24 mois avec l’accord de l’État d’origine et de l’Agence.

Pour les engagements de longue durée, les dispositions peuvent déroger aux art. 8 à 20 (al. 3). C’est important parce que ce personnel, à la différence du personnel détaché pour des déploiements de courte durée, est soumis aux prescriptions de l’Agence sur les vacances, les indemnités et les règles de travail. Tout État qui détache du personnel en faveur de l’Agence pour un engagement de longue durée est libre d’édicter des dispositions complémentaires, en particulier en ce qui concerne les frais et les allocations. Il faut toutefois veiller à ce que la planification de l’engagement ne soit pas entravée.

Art. 9 Responsabilité

L’al. 1 règle la responsabilité en cas de poursuite pénale conformément à l’art. 85 du règlement UE. La compétence primaire en matière de poursuite pénale appartient à l’État d'affectation.

Étant donné que le Corps des gardes-frontière (Cgfr) ne cessera d’exister juridiquement qu’après que la loi sur les douanes aura été révisée (vraisemblablement pas avant janvier 2024) et que, partant, son personnel restera soumis au code pénal militaire jusqu’à ce moment, il est nécessaire de reprendre dans l’OCISF la disposition de l’actuelle OCOFE. Cet alinéa deviendra caduc après la révision de la législation douanière.

Parallèlement, il est stipulé que les autres collaborateurs de l’OFDF sont soumis au code pénal du 21 décembre 1937 (CP)23.

Partant, les collaborateurs de l’OFDF qui sont victimes ou auteurs d’une infraction pénale lors d’un engagement à l’étranger sont soumis au droit de l’État d'affectation. Ce n’est que si celuici renonce à la poursuite pénale et transfère le cas, en tout ou en partie, à la Suisse pour investigation, jugement et exécution que le CP est applicable.

La responsabilité civile, réglée à l’al. 2, se fonde sur l’art. 84 du règlement UE: l’État d'affectation est responsable des dommages que le personnel de l’OFDF cause à l’étranger. En cas de faute intentionnelle ou de négligence grave, il peut exiger de l’État d’origine le remboursement des montants payés. Dans de tels cas, la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires24 (loi sur la responsabilité, LRCF) est applicable.

L’al. 3 renvoie à deux procédures possibles prévues aux art. 25a et 71 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)25. Chacun peut dénoncer en tout temps les faits qui appellent dans l’intérêt public une intervention d’office contre l’OFDF. De plus, toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger de l’OFDF qu’il s’abstienne d’actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque, qu’il élimine les conséquences d’actes illicites ou constate l’illicéité de tels actes. L’OFDF statue par décision.

L’al. 4 règle l’obligation de communiquer les violations des droits fondamentaux constatées par le personnel de l’OFDF pendant des engagements pour l’Agence. Cette disposition a été inscrite parce que les frontières extérieures Schengen constituent une frontière commune pour

23RS 311.0

24RS 170.32

25 RS 172.021