Rapport explicatif

Consultation 2021/68: Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen et Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers · 33 pages

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Commentaires sur la révision totale de l’OCOFE et la révision partielle de l’OERE et de l’OA 1

Section 1 Dispositions générales

Préambule

Le préambule fait référence à l’art. 37 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)15, qui admet des dispositions dérogatoires dans la mesure où des motifs objectifs les exigent. La législation sur le personnel de la Confédération est donc entièrement applicable à moins que l’ordonnance ne contienne des règles particulières. En outre, les dispositions concernant les conseillers en matière de documents se fondent sur l’art. 100a LEI. Il est également fait référence aux art. 92 et 92a16 LD, qui traitent des mesures internationales lors des missions à l’étranger auxquelles l’OFDF peut participer. Il est renvoyé à l’art. 113 LD, qui constitue la base légale pour l’échange de données entre l’OFDF d’une part et l’Agence et les autres États Schengen d’autre part. Les deux derniers articles cités sont inscrits dans l’OCISF à l’occasion de la présente révision. Ces bases légales pour la coopération en matière de protection des frontières extérieures de Schengen ne sont certes pas nouvelles mais, lors de la dernière révision de l’OCOFE, en 2018, l’inscription dans le préambule des articles en question avait été omise. Ce point est ici corrigé.

Art. 1 Objet

L’al. 1 dresse une liste exhaustive des points réglés par l’ordonnance. Par rapport à l’actuelle OCOFE, la structure a été redéfinie afin de la rendre plus lisible. L’actuelle expression «personnel suisse» a été remplacée par l’expression «collaborateurs de l’OFDF» car c’est à ceux-ci que l’ordonnance s’applique effectivement (cf. à ce sujet également les explications relatives à l’art. 2).

Selon l’énumération de l’al. 1, l’ordonnance a pour objet les domaines ci-après: la coopération opérationnelle entre l’OFDF et l’Agence ainsi que les autres États Schengen et les États de l’UE, l’engagement de collaborateurs de l’OFDF à l’étranger dans le cadre de la coopération avec l’Agence, l’engagement de personnel étranger en Suisse dans le cadre de la coopération avec l’Agence et l’engagement de conseillers en matière de documents. L’al. 2 souligne la dérogation applicable aux engagements de collaborateurs de l’OFDF à l’étranger, qui permet à l’Agence ou à l’État d'affectation de définir les modalités de l’engagement. L’al. 3 précise que les dispositions concernant le personnel étranger ne s’appliquent qu’aux engagements en Suisse, à savoir aux frontières extérieures Schengen de la Suisse. L’al. 4 stipule que la collaboration relative aux interventions internationales en matière de retour est régie par les art. 15b à 15equinquiesOERE. Ainsi, la délimitation par rapport aux règles applicables dans le domaine du retour, qui sont du ressort du SEM, est fixée.

Art. 2 Définitions

L’art. 2 définit les termes utilisés dans l’ordonnance. La définition de «personnel suisse» a été biffée. La pratique des dix dernières années a montré que les dispositions de l’OCOFE ne sont applicables qu’aux collaborateurs de l’OFDF et au personnel étranger subordonné à l’OFDF pendant la durée de son engagement en Suisse. Les dispositions de l’actuelle OCOFE peuvent induire en erreur en donnant l’impression qu’elles sont aussi applicables à des collaborateurs d’autres autorités suisses de protection des frontières, ce qui n’est pas le cas.

On entend par «personnel étranger» les collaborateurs d’autorités étrangères qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs de l’OFDF, à des engagements aux frontières

15 RS 172.220.1

16 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (Développement de l’acquis de Schengen) du 1 er octobre 2021