Rapport explicatif
Consultation 2021/68: Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen et Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers · 33 pages
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Commentaires sur la révision totale de l’OCOFE et la révision partielle de l’OERE et de l’OA 1
extérieures de l’espace Schengen ainsi que le personnel de l’Agence européenne de gardefrontières et de garde-côtes. Les conseillers en matière de documents sont des collaborateurs de l’OFDF qui assistent notamment les autorités étrangères compétentes en matière de contrôle des frontières, les entreprises de transport aérien et les représentations étrangères dans le contrôle des documents.
Enfin, les définitions de l’art. 2 du règlement (UE) s’appliquent également à l’OCISF.
Section 2 Tâches de l’OFDF et échange de données
Art. 3 Collaboration avec l’Agence et avec les autres États Schengen
Les al. 1 et 2 règlent les compétences de l’OFDF en matière de collaboration avec l’Agence et de mise en œuvre des décisions du conseil d’administration ou du directeur exécutif de celle-ci. L’OFDF peut conclure, pour l’exécution de ses tâches, des conventions avec l’Agence. Il s’agit de conventions techniques (p. ex. au sujet du remboursement des dépenses d’engagement par l’Agence ou de la collaboration avec les officiers de liaison de l’Agence). Les conventions qui doivent être conclues par le Conseil fédéral ou le parlement sont réservées. L’OFDF représente les intérêts de la Suisse au sein du conseil d’administration de l’Agence. D’autres services nationaux doivent également pouvoir participer à des séances du conseil d’administration pour les thèmes qui sont de leur compétence. Il serait ainsi notamment possible, au vu de l’extension du mandat de l’Agence dans le domaine du retour, que le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) prenne part à des séances ou à des points de l’ordre du jour.
L’al. 3 prévoit que l’OFDF est le point de contact national au sens de l’art. 13, par. 1, du règlement UE. Pour faciliter la coordination de la collaboration avec l’Agence, l’OFDF met à disposition un officier de liaison pour l’Agence en vertu de l’art. 13, par. 2, du règlement UE et coordonne son détachement avec l’Agence et les autorités fédérales compétentes. L’officier de liaison a une vue d’ensemble sur place de la collaboration entre la Suisse et l’Agence, il représente les autorités impliquées au niveau suisse dans les réunions sur place et collecte directement des informations pertinentes pour la mise en œuvre politique ou opérationnelle en Suisse. Il fait en même temps partie du réseau des attachés de police que l’OFDF gère conjointement avec fedpol (cf. art. 92, al. 5, LD) et, partant, il assiste également les autorités de police suisses dans les enquêtes et les investigations conduites avec les autorités de police de Pologne, de République tchèque et de Slovaquie.
L’al. 4 énumère les autres tâches principales que l’OFDF accomplit dans le cadre de la collaboration avec l’Agence et les autres États Schengen en vue de protéger et de surveiller les frontières extérieures de l’espace Schengen. À la différence de l’actuelle OERE, qui énumère des compétences, l’OCISF fixe des tâches. Cette solution est plus souple et plus compréhensible. C’est la collaboration de l’OFDF avec l’Agence et les autres États Schengen dans les domaines pertinents qui est mise au premier plan. Ces domaines sont l’évaluation de la vulnérabilité, l’analyse des risques et la connaissance de la situation (y compris le réseau EUROSUR), les droits fondamentaux, les procédures de traitement des plaintes enregistrées par l’Agence à l’encontre de collaborateurs de l’OFDF, les déploiements opérationnels du personnel, le budget et les processus de financement ainsi que la formation. Bien qu’il ne soit pas nécessaire que l’OCISF règle toutes ces tâches, les bases y relatives du règlement UE pouvant être directement appliquées, déterminer ici les tâches que l’OFDF accomplit en vertu du règlement UE répond à un souci de transparence.
Pour accomplir ses tâches, l’OFDF a besoin de collaborer avec d’autres services de la Confédération et des cantons. C’est pourquoi l’al. 5 prévoit qu’il associe les autorités fédérales et cantonales concernées. Ce sont en particulier le SEM, le Secrétariat d’État du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), l’Office fédéral de la police (fedpol), l’Office fédéral de