Rapport explicatif

Consultation 2021/68: Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen et Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers · 33 pages

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Commentaires sur la révision totale de l’OCOFE et la révision partielle de l’OERE et de l’OA 1

travail du dimanche ou du travail de nuit. Des droits éventuels sont compensés par l’allocation d’engagement définie à l’art. 14.

Les prescriptions de l’Agence ainsi que les règles contraires applicables aux engagements d’une durée de deux ans au plus sont réservées.

Pour tous les engagements à l’étranger et dans les organisations internationales, quelle que soit leur durée, le collaborateur a la garantie, lors de son retour à l’OFDF, de conserver l’acquis existant avant l’engagement.

Art. 12 Voyages de vacances et frais de voyage

Le personnel déployé à l’étranger, que ce soit pour des engagements dans le cadre de l’Agence ou en tant que conseillers en matière de documents, a droit à deux voyages de vacances par an pour lesquels le vol est financé. Un cumul n’est pas possible: si les collaborateurs ne peuvent pas ou ne veulent pas les effectuer, le droit est perdu. En principe, il doit s’agir d’un voyage direct entre le lieu où le collaborateur est engagé ou habite et la Suisse ou la destination de vacances souhaitée, étant entendu que, dans ce dernier cas, les frais ne devraient pas excéder ceux d’un voyage vers la Suisse. Les détails sont réglés aux art. 45 à 47 O-OPers. Il faut, si possible, opter pour l’offre la plus avantageuse. L’utilisation de véhicules privés est aussi admise. Cependant, l’OFDF ne prend pas en charge les frais s’il existe une possibilité de transport gratuit ou si le voyage est pris en charge par des tiers. C’est par exemple le cas lorsque l’Agence prend en charge les coûts du voyage.

Art. 13 Congés et voyages de congé

Les congés sont régis par l’art. 40, al. 3, O-OPers. Le congé peut être prolongé pour la durée du voyage, mais de quatre jours au maximum (al. 1) lors d’événements tels que le mariage du collaborateur, la naissance de son enfant, la maladie d’un membre de sa famille ou du partenaire ou le décès d’un proche parent. Le congé doit être accordé si les besoins du service le permettent. Les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement sont applicables. L’OFDF peut prendre en charge les frais de voyage dans les cas visés à l’art. 40, al. 3, let. a à e et g O-OPers (al. 2).

Art. 14 Indemnité d’engagement

L’art. 14 règle l’indemnité d’engagement. Il prévoit que l’OFDF paie, pendant toute la durée de l’engagement, une indemnité d’engagement de 60 francs pour chaque jour pendant lequel le collaborateur est en opération. Cette indemnité sert à dédommager le collaborateur des conditions particulières qu’imposent les engagements à l’étranger, par exemple la disponibilité permanente ou les risques accrus liés aux maladies ou à la criminalité, l’éloignement de la famille et d’autres privations personnelles, mais aussi à compenser les coûts supplémentaires directement liés au séjour à l’étranger. En contrepartie, les collaborateurs ne touchent pas de paiements supplémentaires pour le travail du dimanche, le travail de nuit et le travail en équipe ni pour le service de permanence. Des compensations en temps sont également exclues.

Pour les engagements de longue durée pour l’Agence, l’indemnité d’engagement est payée directement par l’Agence. Pour de tels engagements ou en cas de prise en charge des frais par des tiers, il n’existe pas de droit à un paiement de l’OFDF. Toutefois, celui-ci peut en tout temps lui-même décider d’augmenter de cas en cas l’indemnité d’engagement de l’Agence si celle-ci devait être inférieure à l’indemnité usuelle de l’OFDF ou si les circonstances le requièrent.

Art. 15 Frais de repas et d’hébergement

Le remboursement des frais de repas et d’hébergement est régi par analogie par les