Rapport explicatif
Consultation 2021/68: Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen et Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers · 33 pages
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Commentaires sur la révision totale de l’OCOFE et la révision partielle de l’OERE et de l’OA 1
Art. 20 Soutien lors des procédures
Si un de ses collaborateurs est impliqué dans une procédure civile, administrative ou pénale pendant un engagement de l’Agence, l’OFDF peut fournir un appui juridique et financier dans des cas exceptionnels. Il soutient notamment le personnel concerné dans la recherche d’un représentant légal à l’étranger. L’indemnisation des frais de procédure et des dépens est régie par l’art. 77 OPers.
L’OFDF examine les circonstances concrètes et individuelles susceptibles de déboucher sur des prestations de soutien juridiques et financières. Il n’y a pas de droit à des prestations. Il est statué de cas en cas.
Section 4 Engagement de personnel étranger en Suisse Art. 21 Généralités
Selon l’al. 1, le personnel étranger est soumis à l’OFDF lors de son engagement et il accomplit en principe son service au sein d’équipes conjointes avec le personnel de l’OFDF. Les experts étrangers doivent suivre les directives des officiers d’engagement compétents, qui ont, à leur égard, pouvoir de donner des ordres en ce qui concerne leur engagement spécialisé. L’OFDF détermine les moyens et les règles d’engagement en commun avec l’Agence et les États membres d’origine (al. 2).
L’al. 3 n’autorise le personnel étranger à exercer des activités relevant de la puissance publique que sous la conduite du service chargé de diriger l’engagement et en présence de personnel suisse. Il n’est donc pas habilité à effectuer des contrôles aux frontières de manière indépendante. Dans des cas motivés, les compétences peuvent lui être retirées. Il faut alors consulter l’État d’origine ou l’Agence au sujet de la continuation de l’engagement et d’autres mesures possibles (cf. art. 22).
Les experts étrangers portent en principe leur uniforme national. Les experts étrangers qui sont engagés par l’Agence elle-même portent en principe l’uniforme de Frontex. Des exceptions doivent être possibles pour des raisons de sécurité (al. 5).
Art. 22 Rapports de travail et affaires disciplinaires
Le personnel étranger ne dispose pas d’un statut spécial. Il n’est notamment pas prévu qu’il jouisse de l’immunité diplomatique. Les experts étrangers ont donc l’obligation de respecter l’ordre juridique suisse.
En ce qui concerne les rapports de service et sur le plan disciplinaire, les experts étrangers restent soumis aux prescriptions de leur État. L’OFDF n’a pas de pouvoir disciplinaire sur le personnel étranger déployé en Suisse. Dans des cas motivés, en particulier dans des situations dans lesquelles la continuation de l’engagement au sein d’équipes conjointes n’apparaît pas raisonnablement exigible, l’OFDF peut, en vertu de l’art. 21, al. 4, retirer aux experts étrangers les compétences qui leur sont attribuées.
Art. 23 Équipement et armement
Les experts étrangers qui participent avec des experts suisses à des engagements conjoints aux frontières extérieures de la Suisse doivent en principe accomplir le même service que le personnel suisse. Pour cette raison, le personnel étranger peut en principe emporter le même équipement et le même armement que ceux que le personnel de l’OFDF peut utiliser selon les art. 227 à 237 OD. Les conditions de l’usage d’armes à feu et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte doivent en revanche être définies en fonction de l’engagement et, donc, de cas en cas. En principe, les règles sur l’usage d’armes et des moyens de contrainte des art. 229 à 232 OD sont applicables. Comme déjà mentionné ci-dessus au sujet de l’art. 5, les