Rapport explicatif

Consultation 2021/68: Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen et Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers · 33 pages

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Commentaires sur la révision totale de l’OCOFE et la révision partielle de l’OERE et de l’OA 1

Pour les risques sauvetage, rapatriement et frais de traitement, les art. 19 (frais de voyage et de sauvetage) ainsi que 16 (traitement) et 17 (traitement ambulatoire et traitement hospitalier) de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)28 s’appliquent par analogie. Partant, la Confédération prend en charge, dans ces domaines, les coûts effectifs.

En cas de décès, une indemnité funéraire conforme à l’art. 60 LAM est allouée (10 % du gain annuel maximum assuré).

Art. 18 Accidents professionnels et maladies professionnelles

Au niveau fédéral, une disposition sur les accidents professionnels existe déjà (art. 63 OPers en relation avec l’art. 26 O-OPers). Elle prévoit que, en cas de lésions corporelles, d’invalidité ou de décès, l’employeur verse des prestations en complément de celles des assurances sociales si le gain déterminant défini à l’art. 26 O-OPers n’est pas couvert. Étant donné qu’une règle différente n’est pas nécessaire dans le cadre de cette ordonnance, l’indemnité pour perte de soutien est régie par le droit général du personnel de la Confédération.

En revanche, la présente disposition vise à tenir compte des risques particuliers auxquels le personnel engagé à l’étranger est exposé du fait de son activité professionnelle également pendant son temps libre. Des conditions et des circonstances particulières régnant à l’étranger, l’art. 18 précise ce qui est considéré comme accidents professionnels à l’étranger. Ce sont d’une part les accidents qui sont en relation directe avec la fonction, par exemple l’agression d’un collaborateur lors d’un contrôle, mais il peut s’agir, d’autre part, d’événements liés à des actes de guerre, à des révolutions ou à d’autres troubles. Les maladies qui surviennent en raison des conditions d’hygiène ou des circonstances particulières au lieu de travail sont assimilées à un accident professionnel. Ce peut être par exemple une maladie due à de l’eau contaminée ou d’une maladie tropicale, telle la malaria, liée aux conditions géographiques.

Sont considérées comme maladies professionnelles assimilables à un accident professionnel pour le personnel suisse engagé à l’étranger en particulier les maladies qui surviennent en raison des conditions d’hygiène ou des circonstances particulières au lieu d’engagement (al. 2).

Art. 19 Protection de la santé

Les collaborateurs de l’OFDF sont exposés à des risques sanitaires particuliers pendant un engagement à l’étranger. Pour que leur protection de la santé soit assurée et améliorée et leur santé physique et psychique garantie, ils sont soumis à un examen d’aptitude médicale lors de leur entrée dans le pool de collaborateurs, cet examen étant répété à intervalles réguliers en fonction de l’engagement. Constituent une mesure possible la vérification et la garantie de la protection vaccinale, qui peut être renforcée en fonction de la zone d’engagement. Indépendamment de l’examen d’aptitude médicale, le collaborateur peut être soumis, selon la durée de son engagement, à un examen à la fin de son engagement à l’étranger, sans qu’il soit tenu compte des intervalles entre les examens mentionnés. L’art. 19 fait obligation à l’OFDF de prendre les mesures nécessaires pour assurer et améliorer la protection de la santé de ses collaborateurs et pour garantir leur santé physique et psychique. Cet article se fonde sur l’art. 32 LPers et sur l’art. 10a OPers. L’OFDF garantit, sur la base des prescriptions de l’OFPER, que les mesures correspondantes sont prises.

Les collaborateurs de l’OFDF font montre de sens des responsabilités également lors des engagements à l’étranger et s’engagent activement pour la préservation de leur santé.

28 RS 833.1