Rapport explicatif

Consultation 2021/68: Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen et Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers · 33 pages

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Commentaires sur la révision totale de l’OCOFE et la révision partielle de l’OERE et de l’OA 1

du plan opérationnel (art. 15eter, al. 5bis, P-OERE) n’est introduite que par souci de clarté et, partant, n’entraîne ni coûts ni besoins en personnel supplémentaires. L’art. 15eter, al. 7, P-OERE détermine le droit pénal applicable aux infractions commises par le personnel étranger en Suisse. Cette disposition n’a pas non plus d’effet sur les coûts. La disposition sur les droits d’accès du personnel étranger au système d’information eRetour est également sans conséquences sur les finances et l’état du personnel. En ce qui concerne les modalités des interventions à l’étranger du personnel suisse, les dispositions du P-OCISF, notamment celles sur le temps de travail, les vacances, les congés et les frais de voyage, doivent être nouvellement applicables par analogie au personnel du SEM lors d’engagements pour l’Agence. Cette règle n’a pas de conséquences sur les finances et l’état du personnel parce qu’elle détermine seulement le droit du personnel applicable lors d’interventions à l’étranger. Les charges supplémentaires liées au détachement de personnel résultent de la reprise du règlement lui-même et non des dispositions régissant les rapports de travail.

La modification de l’art. 26b OERE, qui est liée à la mise en œuvre d’une recommandation de la Commission européenne et qui est indépendante du présent développement de l’acquis de Schengen n’a pas non plus de conséquences sur les finances et l’état du personnel, car elle se limite à adapter la teneur de la décision de renvoi.

4.3 OA 1

Les modifications proposées ne visent qu’à concrétiser les nouvelles dispositions de la LAsi et sont sans conséquences sur les finances ou l’état du personnel de la Confédération et des cantons.

Le financement du conseil et de la représentation juridique est régi par la LAsi (art. 102l et 102k, al. 2, LAsi). Les prestataires et les bureaux de conseil juridique touchent une indemnité forfaitaire. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de coûts uniques. L’indemnisation restant forfaitaire, la mise en œuvre de la nouvelle disposition de la LAsi ne doit pas avoir d’impact sur les coûts. Toutefois, le temps que consacrent les prestataires et les bureaux de conseil juridique à informer et à aider les requérants d’asile en cas de violations possibles de droits fondamentaux en lien avec des interventions de l’Agence devra être régulièrement examiné. Si la nouvelle tâche engendrait un travail supplémentaire considérable pour les prestataires ou les bureaux de conseil juridique, il faudrait éventuellement examiner, ultérieurement, la possibilité de régler une indemnisation supplémentaire, par exemple au moyen d’une convention additionnelle.

La modification de l’art. 32 OA 1, qui est liée à la mise en œuvre d’une recommandation de la Commission européenne et qui est indépendante du présent développement de l’acquis de Schengen n’a pas de conséquences sur les finances et l’état du personnel, car elle se limite à adapter la teneur de la décision de renvoi.

5. Aspects juridiques

5.1 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

Les adaptations des ordonnances sont compatibles avec le droit international. Les modifications sont notamment conformes à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales39, à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés40 et au protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des

39RS 0.101

40 RS 0.142.30