Rapport explicatif
Consultation 2021/68: Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen et Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers · 33 pages
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Commentaires sur la révision totale de l’OCOFE et la révision partielle de l’OERE et de l’OA 1
de quitter la Suisse actuellement en vigueur est maintenue à la let. a. L’adaptation de la disposition de l’OERE applique la prescription en question dans le domaine des étrangers. Cette disposition ne s’applique pas aux ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE (réserve de l’art. 3, al. 2 et 3, LEI). Dans le domaine de l’asile, une disposition correspondante doit être inscrite à l’art. 45 LAsi (cf. message du 26 août 2020 du Conseil fédéral, ch. 9). En outre, l’art. 32, al. 1, OA 1 est adapté (cf. commentaires sous ch. 3.3).
3.3 OA 1
Art. 32 al. 1
Cf. commentaires de l’art. 26b, al. 1, let. a et b, OERE. La mise en œuvre des recommandations formulées par la Commission européenne suite à l’évaluation Schengen de la Suisse impose de biffer le complément «de Suisse».
Art. 52abis Information sur le mécanisme de traitement des plaintes de l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen
Aujourd’hui déjà, le SEM et le conseil concernant la procédure d’asile (cf. art. 102g LAsi) informent les requérants d’asile de leurs droits et de leurs obligations durant la procédure d’asile dès le début de la procédure d’asile. Par conseil, on entend les personnes qui, à titre professionnel, conseillent des requérants d’asile (art. 102i, al. 3, LAsi). Nouvellement, cette information doit aussi comprendre les possibilités de déposer plainte auprès de l’Agence pour des violations de droits fondamentaux en relation avec ses interventions (cf. art. 111 règlement UE) (al. 1). L’information doit être fournie dès que possible après le dépôt de la demande d’asile (al. 3). Elle doit comprendre le mécanisme de traitement des plaintes de l’Agence (art. 111 règlement UE), y compris des renseignements sur les droits fondamentaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne37 (al. 2). Le site Internet de l’Agence met notamment à disposition une liste non exhaustive des droits fondamentaux figurant dans ladite Charte qui pourraient éventuellement être violés pendant les interventions de l’Agence38. Indépendamment de cette information par le conseil, le SEM continuera à informer les requérants d’asile de leurs droits et de leurs obligations dans la procédure d’asile.
Art. 52b al. 6
Il est nouvellement prévu que le représentant juridique conseille et aide les requérants d’asile dans les centres de la Confédération et à l’aéroport lors du dépôt d’une plainte visée à l’art. 111 règlement UE (cf. art. 102k, al. 1, let. g, en relation avec art. 22, al. 3bis, LAsi). Il faut par conséquent adapter le renvoi figurant à l’al. 6, de façon à y intégrer l’art. 102k, al. 1, let. g, LAsi.
Art. 52bbis Conseil et aide lors du dépôt d’une plainte auprès de l’Agence
Dans la procédure d’asile dans les centres de la Confédération et à l’aéroport, le représentant juridique doit conseiller et aider, lors du dépôt d’une plainte écrite auprès de l’Agence, le requérant d’asile qui fait valoir que des actions ou l’inaction du personnel participant à une intervention de l’Agence ont porté atteinte à ses droits fondamentaux au sens de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (al. 1). L’al. 1 règle l’accès au mécanisme de traitement des plaintes et fixe des conditions analogues à celles de l’art. 111, par. 2, règlement UE. Il concrétise également les tâches y relatives du représentant juridique. Matériellement, l’al. 1
37 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, JO C 326 du 26.10.2012, p. 391
38 https://frontex.europa.eu/ > Accountability > Complaints Mechanism > Additional information