Rapport explicatif

Consultation 2021/68: Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen et Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers · 33 pages

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Commentaires sur la révision totale de l’OCOFE et la révision partielle de l’OERE et de l’OA 1

Art. 15eter al. 1, 5, 5bis, 6 et 7

Al. 1

Il est nécessaire d’ajouter que le SEM peut accepter une demande de détachement d’équipes émanant de l’Agence, des engagements pouvant être nouvellement initiés à la demande de l’Agence avec l’accord de l’État Schengen.

Al. 5

Il est nécessaire d’ajouter que, sur le plan disciplinaire et en ce qui concerne les rapports de travail, le personnel étranger est soumis, dans certains cas, aux prescriptions de l’Agence, parce que des membres du personnel statutaire de l’Agence peuvent nouvellement être déployés dans les États membres en tant que membres des équipes (cf. art. 54, par. 1, let. a règlement UE). L’art. 95, al. 1, règlement UE prévoit que le personnel statutaire est soumis au droit européen pour les rapports de travail et les mesures disciplinaires (art. 43, al. 6, règlement UE). Cette disposition s’applique aussi aux contrôleurs des retours forcés issus du personnel statutaire de l’Agence (cf. art. 51, par. 5, règlement UE).

Al. 5bis

La notification des violations du plan opérationnel se fonde sur le nouvel art. 82, par. 5, règlement UE et elle doit, pour des raisons de transparence, être mentionnée dans l’OERE.

Al. 6

Par souci d’exhaustivité, la possibilité d’action récursoire de la Confédération pour les dommages que le personnel étranger en Suisse a causé intentionnellement ou par négligence grave doit être inscrite dans l’ordonnance. Elle existera, comme actuellement, à l’égard de l’État d’origine (art. 84, par. 2, 1rephrase, règlement UE). Elle s’appliquera nouvellement à l’égard de l’Agence, les membres de son personnel statutaire pouvant désormais être déployés en tant que membres des équipes (art. 84, par. 2, 2ephrase, règlement UE).

Al. 7

Le règlement UE prévoit, à son art. 85, que les membres des équipes sont traités, pendant l’engagement, de la même façon que les agents de l’État hôte. Le personnel suisse qui commet une infraction lors d’un engagement à l’étranger est soumis au code pénal suisse si l’État hôte renonce à la poursuite pénale (art. 15equaterOERE). Il faut donc prévoir, à l’al. 7, que le personnel étranger qui commet une infraction pendant une intervention en Suisse est soumis au code pénal suisse.

Art. 15equater Système d’information et protection des données pour le personnel étranger en Suisse

La responsabilité du personnel suisse à l’étranger est nouvellement réglée à l’art. 15equinquies OERE et plus à l’art. 15equaterOERE (cf. commentaires de l’art. 15equinquiesOERE).

Le nouvel art. 15equaterOERE règle, en analogie avec l’art. 24 P-OCISF, les droits d’accès du personnel étranger en Suisse aux systèmes d’information dans le domaine du retour. Il vise à régler l’accès au système national d’information destiné à la mise en œuvre des retours (eRetour), qui doit servir, dans le domaine du retour, d’interface nationale de la base de données de l’UE (cf. art. 109f, al. 2, let. d, P-LEI).

Selon le règlement UE, l’État hôte autorise le personnel étranger à consulter les bases de données de l’UE dont la consultation est nécessaire pour la réalisation des objectifs opérationnels spécifiés dans le plan opérationnel relatif au retour, par l’intermédiaire de leurs interfaces nationales ou de toute autre forme d’accès (cf. art. 82, par. 10, règlement UE). L’État hôte peut aussi autoriser les membres des équipes à consulter ses bases de données nationales si nécessaire aux mêmes fins.