Rapport explicatif
Consultation 2021/68: Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen et Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers · 33 pages
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Commentaires sur la révision totale de l’OCOFE et la révision partielle de l’OERE et de l’OA 1
Art. 26 Entrée en vigueur
L’ordonnance entre en vigueur le ….
3.2 OERE
Art. 1 Dispositions générales
Al. 1
Il s’agit d’une adaptation rédactionnelle consécutive à l’introduction d’un deuxième alinéa. La disposition en vigueur de l’art. 1 est nouvellement réglée au premier alinéa.
Al. 2
L’art. 71, al. 2, P-LEI permet au DFJP de collaborer avec l’Agence sur les plans opérationnel et technique, notamment en vue d’assister les États membres dans les domaines du retour, de l’identification de ressortissants de pays tiers, de l’obtention de documents de voyage, de l’organisation et de la coordination des opérations de retour ainsi que des retours volontaires (cf. art. 48, par. 1, let. a, ch. i à iii, règlement UE). En vertu de l’al. 2, cette compétence en matière de collaboration avec l’Agence est, pour ces domaines, déléguée au SEM, ce qui est judicieux, car il s’agit de questions opérationnelles et techniques qui sont du ressort du SEM. La présente disposition comprend une énumération non exhaustive et elle s’étend donc aussi aux nouvelles tâches de l’Agence, dont font notamment partie l’assistance dans l’identification et l’acquisition de documents de voyage (cf. art. 48, par. 1, let. a, ch. i et ii, règlement UE).
Art. 15b Compétences
Al. 1, 1reet 2ephrase
Seules des modifications rédactionnelles sont apportées: l’expression «agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen» a été remplacée par le terme «Agence» et l’expression «Administration fédérale des douanes (AFD)» par l’expression «Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)» (cf. commentaires sous ch. 2 ci-dessus). Les autres modifications sont également de nature purement rédactionnelle et ne visent qu’à simplifier le texte de cette disposition.
Al. 1, let. b
L’adaptation de l’al. 1, let. b, tient compte de l’extension du mandat de l’Agence dans le domaine du retour (cf. message du 26 août 2020 du Conseil fédéral, ch. 3). Le SEM ayant d’autres tâches dans le domaine du retour que les interventions internationales (cf. les commentaires de l’art. 1, al. 2, P-OERE), le terme «retour» doit nouvellement être utilisé.
Al. 2
L’Agence financera en tout ou en partie, comme c’est déjà actuellement le cas, certaines opérations de retour sur son budget (art. 50, par. 8, règlement UE). Les indemnités versées par l’Agence aux États Schengen sont réglées par des conventions écrites (conventions de subvention, « Grant Agreements »). Du point de vue suisse, il s’agit de traités de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 3, let. b et c de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)33 que le SEM peut conclure de son propre chef (cf. art. 48a, al. 1, LOGA en relation avec l’art. 71a, al. 2, LEI et l’art. 15b, al. 2, OERE). Ces conventions de subvention avec l’Agence constituent aussi la base pour le remboursement de certains coûts par l’Agence, par exemple des coûts liés à l’organisation de vols groupés de l’UE. Il faut donc, pour des raisons de clarté, mentionner expressément l’organisation de vols internationaux vers les États d’origine ou de provenance de personnes étrangères, ce que le