Rapport explicatif

Consultation 2021/68: Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen et Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers · 33 pages

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Commentaires sur la révision totale de l’OCOFE et la révision partielle de l’OERE et de l’OA 1

Art. 25 Responsabilité

Étant donné que le Cgfr ne cessera d’exister juridiquement qu’après que la loi sur les douanes aura été révisée (vraisemblablement pas avant janvier 2024) et que, partant, le personnel étranger qui commet une infraction pendant un engagement en Suisse sous la direction du Cgfr restera, par analogie, soumis au code pénal militaire jusqu’à ce moment, il est nécessaire de reprendre dans l’OCISF la disposition de l’actuelle OCOFE. Cet alinéa deviendra caduc après la révision de la législation douanière.

Parallèlement, il est stipulé que le personnel étranger qui n’est pas placé sous la direction du Cgfr est soumis au code pénal du 21 décembre 1937 (CP)31.

En ce qui concerne la responsabilité pénale, les experts étrangers détachés auteurs ou victimes d’une infraction pendant leur engagement sont traités comme les collaborateurs de l’OFDF. Le code pénal suisse s’applique donc aussi au personnel étranger.

En ce qui concerne la responsabilité civile, c’est l’État d'affectation qui répond, selon son droit national, des dommages causés par les membres des équipes pendant leur engagement. C’est pourquoi la loi sur la responsabilité s’applique aux dommages causés par le personnel étranger.

Si des actes officiels du personnel étranger sont concernés, les procédures prévues aux art. 25a et 71 PA sont applicables. L’OFDF statue par décision.

L’OFDF informe l’Agence des incidents en lien avec l’engagement de personnel étranger ou de personnel de l’Agence, notamment en cas de non-respect des règles d’engagement. Si des violations des droits fondamentaux ont été commises par du personnel étranger, il est immédiatement mis fin à l’engagement de la personne concernée. Le cas est notifié à l’Agence et d’autres mesures nécessaires, par exemple une dénonciation pénale, sont prises.

Section 5 Engagement de conseillers en matière de documents Art. 26 Engagement de conseillers en matière de documents

L’engagement de conseillers en matière de documents est réglé par une convention entre le SEM, le DFAE et l’OFDF (al. 1). Une telle convention a été signée en 2012 déjà. Elle comprend des dispositions spécifiques sur les modalités de financement et d’engagement.

Les dispositions sur le personnel suisse à l’étranger de la section 3 de l’ordonnance s’appliquent sans restriction aux conseillers en matière de documents. L’OFDF peut préciser dans des directives internes ou régler dans des conventions individuelles des dispositions opérationnelles d’exécution en matière d’engagement et de droit du travail.

Section 6 Dispositions finales Art. 27 Abrogation d’un autre acte

La présente disposition abroge l’OCOFE.

Art. 28 Disposition transitoire

Comme des collaborateurs de l’OFDF sont en déploiement pendant la phase transitoire, l’ordonnance dans sa teneur en vigueur à la date de leur détachement demeure applicable jusqu’à la fin des engagements concernés. Il s’agit concrètement de l’OCOFE dans sa teneur au 15 août 201832.

31 RS 311.0

32 RO 2018 3119