Rapport explicatif
Consultation 2021/68: Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen et Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers · 33 pages
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Commentaires sur la révision totale de l’OCOFE et la révision partielle de l’OERE et de l’OA 1
indemnités fixées par le DFAE sur la base de l’art. 67 O-OPers – DFAE. L’indemnité de repas est en principe toujours accordée, sauf si le collaborateur est en vacances hors de son lieu d’affectation. Pour les repas pris hors de son lieu de travail ou de logement, le collaborateur est indemnisé par des forfaits pour les repas. Il ne s’agit pas des frais effectifs mais d’une valeur indicative. Les forfaits pour les repas sont fixés en francs (20 % pour le déjeuner et 40 % pour chacun des repas principaux).
L’OFDF peut verser pour les repas une indemnité journalière correspondant aux prix locaux en usage. Il peut la réduire après 60 jours d’engagement (al. 2). C’est le cas lorsque, en raison de la longueur de l’engagement, les coûts des repas réguliers diminuent (parce que les collaborateurs préparent eux-mêmes leurs repas) et qu’une réduction apparaît justifiée.
De même, il peut rembourser les frais effectifs d’un hébergement raisonnable conforme à l’usage local (al. 2). Cependant, c’est en principe l’Agence qui prend en charge l’hébergement ou, pour les conseillers en matière de documents, le DFAE. Il pourrait toutefois être nécessaire, de cas en cas, d’organiser un hébergement, par exemple en raison d’un transfert à court terme ou d’un changement de plan.
L’al. 4 prévoit, en analogie avec les indemnités d’engagement (art. 14), que les frais de repas et d’hébergement ne sont pas pris en charge lorsque des repas gratuits ou des possibilités d’hébergement gratuit sont à disposition ou lorsque les coûts sont pris en charge par l’Agence ou par des tiers. Le standard pour l’hébergement est déterminé selon le standard local moyen. Par exemple, l’hébergement des conseillers en matière de documents est payé par le DFAE en vertu de la convention conclue entre celui-ci, le SEM et l’OFDF.
Art. 16 Frais de transport des effets personnels
L’OFDF prend en charge les coûts et l’organisation du transport des effets personnels de ses collaborateurs effectuant un engagement d’une certaine durée. Il règle les détails relatifs au type et aux poids des effets dans une directive interne. Cette disposition s’applique en particulier aux conseillers en matière de documents, qui déménagent à l’étranger pour des périodes pouvant aller jusqu’à quatre ans. Elle peut cependant, selon le type d’engagement, s’appliquer également aux collaborateurs de l’OFDF qui effectuent un engagement de longue durée dans le cadre de l’Agence. Le lieu d’affectation ainsi que le type et la durée de l’engagement doivent être pris en considération.
Art. 17 Assurances
Les engagements dans le cadre de l’OCISF peuvent, de par leur nature, se dérouler dans des conditions difficiles, ce qui justifie la conclusion d'une assurance complémentaire qui puisse aller au-delà des prestations d’assurance usuelles et de l’assurance-maladie du personnel. Selon l’art. 17, l’OFDF fixe, en accord avec l’Administration fédérale des finances, d’éventuelles prestations appropriées de la Confédération couvrant les frais de sauvetage, le rapatriement, les frais de traitement, l’invalidité et le décès. Pendant un engagement dans le cadre de cette ordonnance, les collaborateurs doivent rester assurés auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) pour les accidents professionnels et non professionnels. Les prestations de la Confédération complètent les prestations légales qui sont allouées par la SUVA et par l’assurance-maladie du personnel, en particulier celles que prévoient la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)26 et la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)27. La couverture de la Confédération ne s’applique qu’à des événements survenant pendant un tel engagement.
26 RS 832.20
27 RS 832.10