Rapport explicatif

Consultation 2021/68: Ordonnance sur la coopération opérationnelle avec les autres Etats Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen et Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers · 33 pages

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Commentaires sur la révision totale de l’OCOFE et la révision partielle de l’OERE et de l’OA 1

tout l’espace Schengen et que, de ce fait, la Suisse est aussi responsable du respect des droits fondamentaux aux frontières extérieures Schengen.

L’al. 5 dispose que l’OFDF peut demander un rapport à l’État d'affectation concerné et à l’Agence lorsque des collaborateurs de l’OFDF violent, pendant un engagement, les règles d’engagement convenues, y compris le respect des droits fondamentaux. En principe, un simple soupçon de violation des règles d’engagement suffit. Des mesures internes supplémentaires, par exemple un rappel du collaborateur concerné, son retrait de la réserve et d’autres mesures disciplinaires seront ensuite examinées.

Art. 10 Équipement et armement

L’art. 82, par. 7, du règlement UE autorise les collaborateurs de l’OFDF qui participent à un engagement à l’étranger à emporter leurs armes, l’État d'affectation pouvant limiter voire interdire l’utilisation de certaines armes conformément à son propre droit, mais non l’étendre au-delà de ce qu’autorise la législation sur les douanes. Afin de protéger le personnel de l’OFDF, l’ordonnance stipule que les compétences en matière d’usage de l’arme ne doivent pas être plus étendues qu’elles ne le sont en Suisse. En bref, les collaborateurs de l’OFDF ne peuvent pas disposer à l’étranger de compétences en matière d’usage de moyens de contrainte plus étendues que celles qu’ils ont en vertu du droit national. Pour les collaborateurs de l’OFDF, ces compétences sont fixées à l’art. 106 LD en relation avec les art. 227 et 228, let. a et b, OD. En outre, lors d’un engagement à l’étranger, les collaborateurs de l’OFDF ne peuvent qu’appliquer les compétences et les moyens de contrainte dont ils disposent dans leurs tâches quotidiennes pour l’OFDF (p. ex. ceux qui ne sont pas autorisés à porter une arme pendant leur travail habituel ne pourront pas soudain être contraints de porter une arme lors d’un engagement à l’étranger). Les armes emportées par les collaborateurs de l’OFDF sont définies en conséquence dans l’ordre d’engagement.

Art. 11 Temps de travail, temps d’engagement, vacances et jours de congé

Cet article reprend pour l’essentiel les règles de l’art. 9 de l’actuelle OCOFE. Il précise que les prescriptions de l’Agence doivent également être prises en considération, ce qui est capital pour les engagements de longue durée (cat. 2). Il définit les règles applicables aux temps de travail et d’engagement, aux vacances et aux jours de congé. Fondamentalement, le temps de travail est fixé en fonction des besoins de l’engagement ou selon les prescriptions de l’Agence. Est réputé temps d’engagement le temps pendant lequel les collaborateurs ne se trouvent pas à leur lieu de travail habituel en Suisse. En font notamment partie les jours de briefing, tant au sein de l’OFDF qu’à l’étranger, les jours consacrés à faire et défaire les bagages, les jours de congé supplémentaires ainsi que le temps compris entre le début et la fin de l’engagement, dont fait également partie le temps de voyage.

L’OFDF accorde un jour de congé pour chaque période de quatre semaines d’engagement à titre de compensation pour les jours fériés du lieu d’affectation afférents à cette période. Des jours de congé supplémentaires sont accordés pour les jours fériés officiels suisses figurant dans la liste de l’Office fédéral du personnel (OFPER), mise à jour chaque année, qui tombent sur un jour ouvrable. Dans la mesure du possible, les soldes de vacances et de temps de travail existant auprès de l’OFDF doivent être résorbés avant l’engagement. Si des raisons d’exploitation l’empêchent, les avoirs sont gelés et crédités à nouveau après la réintégration dans l’OFDF.

Les collaborateurs de l’OFDF n’étant plus soumis au travail par équipe régulier lors de leur participation à un engagement et devant y être réintégrés au terme de celui-ci, il est en outre nécessaire que tous les jours de congé puissent être compensés dans le cadre de l’engagement. Au vu de ces explications, il n’existe aucun droit à des compensations en temps ou à des indemnités pour des heures d’appoint et des heures supplémentaires ni pour du