Rapport explicatif
Consultation 2021/95: Révision partielle de la loi sur les cartels (LCart) · 35 pages
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occupé les autorités de l’UE. Dans ce cas de figure, il en résulte une reprise des jugements européens.
Suite à l’introduction du test SIEC dans l’UE en 2004, il n’y a pas eu de changement majeur observé dans la pratique67. Le taux d’intervention est resté stable68, et la sécurité juridique n’a pas connu d’effet négatif.
Concernant le standard de bien-être utilisé dans l’analyse, il convient de noter que les autorités de contrôle des concentrations des États-Unis69 et de l’UE70 sont guidées par une norme de bien-être des consommateurs. Le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, par exemple, suivent en revanche la norme de bien-être global.
Droit civil des cartels
Le renforcement du volet civil du droit des cartels est une préoccupation partagée à l’échelle internationale. L’UE confère une grande importance à cette branche du droit et l’a durablement consolidée au cours des vingt dernières années. À côté de divers arrêts importants de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)71, la directive de l’UE sur les dommages et intérêts adoptée en 2014 constitue un jalon crucial. Cette dernière énonce un vaste éventail de mesures visant une harmonisation minimale étendue des régimes nationaux de droit civil des cartels. Les États membres de l’UE avaient jusqu’à fin 2016 pour transposer la directive dans leur droit interne ; les expériences réalisées depuis lors dans ce domaine semblent positives, et la crainte, souvent exprimée, d’une multiplication des procédures judiciaires ne s’est pas matérialisée. Même aux États-Unis, où la culture en matière d’actions civiles est très ancrée, le droit civil des cartels est depuis longtemps considéré comme essentiel à une mise en œuvre efficace du droit des cartels.
La présente révision vise à renforcer le droit civil des cartels en Suisse également, même si les éléments prévus restent bien en-deçà de la réglementation européenne (telle qu’elle existe depuis l’entrée en vigueur de la directive de l’UE sur les dommages et intérêts précitée). La Suisse va plus loin que la directive de l’UE sur un seul point, à savoir la réduction des sanctions administratives en cas de versement d’une indemnité aux lésés.
Mise en œuvre de la motion 18.4282 Français
La mise en œuvre de la motion 18.4282 Français crée une divergence par rapport au droit de l’UE. En vertu de celui-ci, les contrats horizontaux ou verticaux durs en matière de concurrence sont toujours considérés comme ayant un caractère notable (le droit de l’UE parle d’accords restreignant « sensiblement » la concurrence). L’UE inclut un cercle beaucoup plus large d’accords durs et verticaux (accords contenant des « restrictions caractérisées »), à l’instar, semble-t-il, du droit interne des États membres72.
67 OCDE, 2009, Roundtable on the Standard for Merger Review, with a Particular Emphasis on Country Experience with the Change of Merger Review Standard from the Dominance Test to the SLC/SIEC Test, p. 8 ; Röller, L. H., et de la Mano, M., 2006, « The Impact of the New Substantive Test in European Merger Control », European Competition Journal, pp. 9-28 ; Kuhn, T., 2020, « The 15th Anniversary of the SIEC Test Under the EU Merger Regulation – Where Do We Stand? Part 1 », Journal for Competition Law 2020, 1, pp. 1-51 et « The 15th Anniversary of the SIEC Test Under the EU Merger Regulation – Where Do We Stand? Part 2 », Journal for Competition Law 2020, 153, pp. 153-214.
68 Botteron, V., 2020, Le contrôle des concentrations d’entreprises : analyse comparée du test de dominance suisse, du test SIEC européen et du test SLC américain, thèse présentée à la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, p. 345. ; étude Swiss Economics, 2017, p. 35.
69 Ginsburg, D. H., 2014, « Bork’s “Legislative Intent” and the Courts », Antitrust Law Journal, vol. 79, no 3, p. 949.
70 Botteron, V., 2020, Le contrôle des concentrations d’entreprises : analyse comparée du test de dominance suisse, du test SIEC européen et du test SLC américain, thèse présentée à la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, p. 28 ss.
71 Cf. en particulier arrêt du 20 septembre 2001 C-453/99 Courage contre Crehan, ECLI:EU:C:2001:465 ; arrêt du 13 juillet 2006 C-295/04 Manfredi, ECLI:EU:C:2006:461.
72 Cf. à ce sujet notamment l’« harmonisation totale » (factice) à grande échelle des règles cartellaires applicables aux accords en matière de concurrence conformément à l’art. 3, par. 1 et 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux art. 81 et 82 du traité, JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.