Rapport explicatif

Consultation 2021/95: Révision partielle de la loi sur les cartels (LCart) · 35 pages

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2.2 Questions liées à la mise en œuvre

Les dispositions de droit matériel révisées ne semblent poser aucun problème de mise en œuvre. Toute une série d’États européens connaissent des dispositions similaires sans que leur contenu ait laissé apparaître des difficultés d’application. Seule l’introduction du test SIEC pourrait générer un travail accru dans le cadre de concentrations d’entreprises problématiques exigeant un examen approfondi (en moyenne 2 sur les quelque 30 concentrations annoncées chaque année62).

Les deux exigences adoptées de la motion 16.4094 Fournier ne devraient pas non plus poser de problème. Simplement, leur mise en œuvre entraînera une certaine pression sur les autorités de la concurrence et les tribunaux (introduction de délais d’ordre) ainsi que des dépenses supplémentaires à la charge de la Confédération (allocation de dépens dans les procédures administratives de première instance).

La mise en œuvre de la motion 18.4282 Français entraînera un surcroît de travail pour les autorités de la concurrence et les tribunaux de même qu’un allongement des procédures. En outre, les critères quantitatifs à déterminer au cas par cas pour juger du caractère notable de l’atteinte s’accompagnera en toute logique d’une plus grande insécurité juridique. Pour le reste, cet élément de la révision ne pose aucun problème de mise en œuvre.

3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Remarques de principe

Les éléments repris dans le présent projet de consultation induisent un rapprochement avec le droit des cartels de l’UE. Ce ne serait toutefois pas le cas des exigences de la motion 18.4282 Français, qui feraient au contraire apparaître de nouvelles différences par rapport au droit de l’UE.

Contrôle des concentrations

Concernant le contrôle des concentrations, un test tel que le test SIEC est devenu un standard international. Depuis la révision du règlement de l’UE sur les concentrations63 en 2004, la Commission européenne applique explicitement le test SIEC pour analyser les concentrations. Suite à ce changement, de plus en plus d’États membres de l’UE ont révisé leur test pour harmoniser leur législation avec celle de l’UE. La grande majorité des États membres de l’UE, à l’exception de l’Italie et de l’Autriche, sont passés du test de dominance au test SIEC. Pour certains pays, la transition a été plus rapide et moins discutée que pour d’autres. En Allemagne par exemple, où le test de dominance était la norme de contrôle, certains ajustements ont été apportés en 2005 avant l’adoption du test SIEC en 201364. Contrairement à la majorité des États membres de l’UE, la France, l’Irlande, l’Espagne, la Hongrie et Malte appliquent un test mesurant la diminution significative de la concurrence (Significant Lessening of Competition, SLC65). Ces pays n’ont pas eu besoin de modifier leur régime pour aligner leur norme de contrôle sur celle de l’UE, du fait que les tests SIEC et SLC sont similaires, dans le sens où ils ne mettent pas l’accent sur la structure du marché, mais sur les effets de la concentration sur la situation concurrentielle66. Le Royaume-Uni et les États-Unis appliquent eux aussi le test SLC. Le traitement des concentrations d’entreprises s’étendant à la Suisse et aux marchés de l’EEE devrait s’en trouver largement simplifié en Suisse dans la mesure où ces concentrations auront déjà

62 Calculs basés sur les données des rapports annuels 2011 à 2019 de la COMCO, disponibles sur www.comco.admin.ch > Jurisprudence > Rapports annuels.

63 Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (règlement CE sur les concentrations) ; JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

64 Monopolkommission, 2012, Die 8. GWB-Novelle aus wettbewerbspolitischer Sicht.

65 Le test SIEC est une sorte de test hybride entre le test SLC et le test de dominance, puisqu’il prend en considération les effets sur la situation concurrentielle ainsi que l’entrave à une concurrence efficace (cf. aussi étude Polynomics et Prager Dreifuss, 2020, p. 8).

66 Botteron, V., 2020, Le contrôle des concentrations d’entreprises : analyse comparée du test de dominance suisse, du test SIEC européen et du test SLC américain, thèse présentée à la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, p. 340 ss.