Rapport explicatif

Consultation 2021/95: Révision partielle de la loi sur les cartels (LCart) · 35 pages

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Enquêtes concernant des restrictions à la concurrence (chap. 4, sect. 2)

Art. 27 Ouverture d’une enquête

Al. 1

La modification proposée à l’al. 1, 2ephrase, clarifie le fait que le DEFR ne peut inviter le Secrétariat de la COMCO à ouvrir une enquête que s’il existe des indices d’une restriction illicite à la concurrence. Tel qu’il est formulé actuellement, l’art. 27, al. 1, 2ephrase, LCart implique que cette condition ne doit être remplie qu’en cas d’ouverture d’une enquête par le Secrétariat de la COMCO d’entente avec un membre de la présidence de la COMCO et non en cas d’ouverture d’une enquête à l’invitation du DEFR.

Examen des concentrations d’entreprises (chap. 4, sect. 3)

Art. 32 Ouverture de la procédure d’examen

Al. 3 (nouveau)

Dans le cas de concentrations transnationales d’entreprises, les différences de réglementation entre la Suisse et l’UE posent des problèmes de coordination tant aux entreprises qu’aux autorités en matière de concurrence, ce qui occasionne des frais administratifs. Dans l’UE, les délais prévus sont plus longs et peuvent en outre être prolongés (p. ex. lors de l’examen de charges et de conditions ou à la demande des entreprises). La modification proposée maintient le délai principal, mais aménage la possibilité de compenser les différences de délais entre la Suisse et l’UE par le biais de prolongations, afin d’éviter des décisions contradictoires. Pour que la COMCO ne puisse pas prolonger le délai de son propre chef, une telle prolongation suppose l’accord des entreprises notifiantes. Les « justes motifs » exigés par la loi pour prolonger le délai (notamment l’examen de charges et de conditions, l’harmonisation avec la procédure européenne relative à la concentration) devront être prévus après la présente révision partielle dans l’ordonnance sur le contrôle des concentrations d’entreprises85. La prolongation du délai est du ressort de la COMCO ou de sa chambre pour les concentrations d’entreprises. Compte tenu des jours fériés de la Commission européenne, une prolongation de délai d’un mois au plus pourrait être accordée.

Art. 33 Procédure d’examen

Al. 2

Par analogie avec l’actuel art. 32, al. 2, LCart, le complément de phrase « à la demande des entreprises notifiantes » garantit que l’initiative d’une réalisation provisoire de la concentration (avant la décision de la COMCO) incombe aux entreprises. Cela correspond par ailleurs à la pratique actuelle. Les autres adaptations sont d’ordre linguistique et n’entraînent aucune modification matérielle.

Al. 4 (nouveau)

Par analogie avec l’art. 32 AP-LCart et pour les mêmes motifs, une prolongation de délai est également prévue pour l’examen approfondi des concentrations d’entreprises. Il est prévu que le délai puisse, en Suisse, être prolongé de 2 mois au plus. La prolongation du délai est du ressort de la COMCO ou de sa chambre pour les concentrations d’entreprises.

Art. 34 Effets juridiques

En raison de la possibilité de prolonger le délai (art. 32, al. 3, et art. 33, al. 4, AP-LCart), un renvoi à ces deux nouvelles dispositions est ajouté à l’art. 34 AP-LCart.

85 RS 251.4