Rapport explicatif

Consultation 2021/95: Révision partielle de la loi sur les cartels (LCart) · 35 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif

Ces entreprises s’y engageaient à verser environ 6 millions de francs au total au canton des Grisons et aux communes concernées88.

Si une entreprise frappée de sanction au terme de la procédure administrative verse volontairement (c.-à-d. sans y être obligée par un tribunal civil) par la suite des dommages et intérêts, elle peut adresser une demande de révision à la COMCO ou à l’instance de recours qui a rendu la décision finale. La COMCO ou l’instance de recours peut alors réduire la sanction administrative de manière appropriée ou, si l’entreprise a déjà payé, ordonner la restitution d’une partie appropriée. En droit des cartels, les amendes ont à la fois une fonction punitive et une fonction confiscatoire. Lorsqu’une entreprise ayant violé le droit des cartels indemnise totalement ou partiellement ses victimes, il convient de réduire en conséquence la part confiscatoire de la sanction. Les prestations versées ne sont pas intégralement prises en compte, mais le sont tout de même « de manière appropriée ». Cette réglementation vise à inciter les entreprises ayant enfreint des dispositions du droit des cartels à rechercher le plus tôt possible dans la procédure un accord amiable global avec les personnes lésées par la restriction illicite à la concurrence. Dans la pratique, les relations d’affaires entre les auteurs et les victimes d’une infraction au droit des cartels subsistent souvent après la découverte et la sanction d’une restriction illicite à la concurrence. La réglementation proposée contribue donc aussi à la paix juridique. Contrairement à la formulation choisie dans la révision avortée de 2012, le Conseil fédéral propose de prendre en compte uniquement les dommages-intérêts versés « spontanément » par l’entreprise. L’objectif est double : il s’agit, d’une part, de favoriser les règlements extrajudiciaires et, d’autre part, d’éviter que, même en cas de règlement extrajudiciaire entre les parties, ces dernières doivent obtenir une décision formelle d’un tribunal civil, ce qui aurait été le cas si la formulation du projet de 2012 avait été reprise.

Émoluments et dépens (sect. 7)

Modifications formelles de la section 7

L’introduction du nouvel art. 53b AP-LCart, qui règle les dépens, nécessite de modifier en conséquence le titre de la section 7. Elle entraîne également une modification formelle à l’art. 53a LCart, qui doit être doté d’un titre, puisque cet article n’est plus le seul de la section 7.

Art. 53a Émoluments

Al. 1

À l’art. 53a, al. 1, let. a, LCart, l’expression « décisions relatives aux enquêtes concernant des restrictions à la concurrence » est remplacée par « procédures ». Cette modification clarifie le fait que des émoluments peuvent aussi être perçus pour des enquêtes préalables selon l’art. 26 LCart, lesquelles ne se concluent pas par une décision (notamment en cas d’arrêt de la procédure suite à un changement de comportement des entreprises ; a contrario art. 53a, al. 1bis, let. b, AP-LCart). Elle n’entraîne aucun changement sur le plan matériel. Par la même occasion, l’art. 53a, al. 1, let. c, LCart est complété afin d’inscrire expressément dans la loi la pratique actuelle incontestée des autorités en matière de concurrence s’agissant de la perception d’émoluments pour les conseils et les procédures d’opposition.

Al. 1bis(nouveau)

Le nouvel art. 53a, al. 1bis, AP-LCart vise à inscrire au niveau légal les dispositions figurant actuellement aux art. 2 et 3, al. 2, de l’ordonnance du 25 février 1998 sur les émoluments LCart (OEmol-LCart)89. La LCart contient ainsi désormais une réglementation claire, tant en ce qui concerne l’obligation de verser des émoluments découlant du principe de causalité (1rephrase) qu’en ce qui concerne les cas dans lesquels aucun émolument n’est perçu, notamment en raison du principe de la partie qui succombe (2ephrase).

88 Cf. rapport annuel 2019 de la COMCO à l’attention du Conseil fédéral, p. 6.

89 RS 251.2