Rapport explicatif

Consultation 2021/95: Révision partielle de la loi sur les cartels (LCart) · 35 pages

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Procédures et voies de droit (sect. 4)

Art. 39 Principe

Al. 2 (nouveau)

Le nouvel al. 2 transfère du DEFR à la COMCO la qualité pour recourir devant le TF contre les décisions du TAF (cf. art. 42, al. 3, AP-LCart). Cette disposition tient compte tant des exigences du TF en matière de base légale formelle que de la volonté du Conseil fédéral de préserver l’indépendance de la COMCO dans le cadre des procédures de recours devant le TF.

Art. 42 Mesures d’enquête

Al. 2

L’extension des mesures d’enquête aux fouilles de personnes s’avère nécessaire, car l’expérience a montré que les collaborateurs d’une entreprise visée par une perquisition pouvaient être tentés de cacher sur eux d’éventuels moyens de preuve. À défaut de base légale permettant de procéder à une fouille, effectuée en général par des représentants de la police cantonale, de tels objets (ainsi que d’autres moyens de preuve que les personnes portent sur elles en temps normal, comme les téléphones portables) seraient hors de la portée des responsables de l’enquête. Par ailleurs, la réglementation proposée prévoit explicitement que même les objets de l’entreprise qui ne sont pas clairement affectés aux locaux commerciaux, comme les véhicules, peuvent être fouillés par les autorités en matière de concurrence. Ces instruments peuvent être utilisés par toutes les organes d’enquête qui effectuent des perquisitions en application des art. 45 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)86. La fouille de personnes ou d’objets doit, comme les perquisitions et les saisies, être ordonnée par un membre de la présidence, sur proposition du secrétariat. Dans la version allemande, le terme spécifique « Hausdurchsuchungen » (équivalent de « perquisitions domiciliaires ») doit dès lors être remplacé à l’art. 42, al. 2, 3ephrase, par le terme générique « Durchsuchungen » (qui recouvre les notions de perquisition et de fouille). Sur la base de la délégation de pouvoir octroyée par un membre de la présidence, le Secrétariat de la COMCO peut décider, une fois sur place, quelles personnes et quels objets doivent être fouillés.

Al. 3 (nouveau)

À la différence du principe prévu à l’art. 39 LCart, les recours formés contre les décisions relatives aux mesures de contrainte visées à l’art. 42, al. 2, AP-LCart (perquisitions, fouilles et saisies) doivent être adressés à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF), qui statue aussi dans d’autres domaines sur de tels recours. Le fait que le TAF ne participe pas dès la phase de l’enquête à la vérification de la licéité de certaines mesures de contrainte (notamment l’examen de la condition liée au caractère suffisant des charges) permet d’éviter toute partialité potentiellement problématique sous l’angle du droit ainsi que des redondances dans la procédure judiciaire (entre le TPF et le TAF). Les dispositions de la DPA s’appliquent à la procédure de recours devant le TPF. Tout comme celles du TAF, les décisions sur recours rendues par le TPF peuvent être attaquées par la COMCO devant le TF. La réglementation proposée donne une base juridique claire à la qualité pour recourir et garantit l’indépendance de la COMCO dans le cadre des procédures de recours devant le TF.

Art. 42a Enquêtes lors de procédures engagées au titre de l’accord sur le transport aé-

rien entre la Suisse et l’UE

L’art. 42a AP-LCart fait l’objet d’une adaptation formelle. Avec l’entrée en vigueur, le 1erdécembre 2009, du traité de Lisbonne, la dénomination officielle « Communauté européenne » a été remplacée par « Union européenne ».

86 RS 313.0