Rapport explicatif

Consultation 2021/95: Révision partielle de la loi sur les cartels (LCart) · 35 pages

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4 Commentaire des dispositions

Restrictions illicites à la concurrence (chap. 2, sect. 1)

Art. 5 Accords illicites

Al. 1, 2ephrase (nouvelle)

La réglementation proposée, qui met en œuvre la motion 18.4282 Français, permet de clarifier au niveau légal que le caractère notable de l’atteinte résultant d’un accord en matière de concurrence doit toujours être examiné à l’aune de critères qualitatifs et de critères quantitatifs. La pondération de ces critères s’effectue au cas par cas, dans le cadre d’une évaluation globale. Ainsi, il se peut qu’une entrave grave sous l’angle qualitatif soit notable même si ses conséquences sont minimes d’un point de vue quantitatif. Inversement, une entrave ayant des conséquences importantes d’un point de vue quantitatif peut être notable, même si elle n’est pas grave sous l’angle qualitatif. À l’instar du texte de la motion, la formulation de la disposition est délibérément ouverte, en particulier parce que la fixation de valeurs limites − comme des seuils de part de marché − représenterait un carcan trop étroit compte tenu de la diversité et de la complexité de la vie économique.

Concentrations d’entreprises (chap. 2, sect. 2)

Art. 9 Notification des opérations de concentration

Al. 1bis(nouveau)

Une partie des concentrations d’entreprises notifiées aux autorités en matière de concurrence concerne des opérations internationales. Du fait de leur caractère transfrontalier, de telles concentrations sont évaluées en parallèle par les autorités en matière de concurrence de différents États, ce qui entraîne une utilisation des ressources inefficiente pour les entreprises et les autorités concernées en raison de doublons. La modification proposée à l’art. 9, al. 1bis, AP-LCart devrait permettre d’éviter la démultiplication des efforts.

Dans l’UE73 et dans l’EEE74, les concentrations réputées « de dimension communautaire » sont examinées par la seule Commission européenne. Autrement dit, dans ces cas-là, aucun examen n’est effectué par les autorités des États membres de l’UE ou de l’EEE. Compte tenu des relations économiques étroites de notre pays avec l’UE et l’EEE et de l’application du même instrument d’analyse (le test SIEC), il semble peu probable que l’examen d’une concentration en Suisse donne des résultats très différents de ceux obtenus dans l’UE ou l’EEE. Ainsi, lorsqu’une concentration d’entreprises lui est notifiée, la Suisse peut choisir unilatéralement de se placer dans la position d’un État membre de l’UE ou de l’EEE et renoncer à examiner ellemême ladite concentration. Par ailleurs, la simplification résultant de la réglementation proposée profite aussi aux entreprises. Il appartient aux entreprises participantes de déterminer si l’opération de concentration remplit les conditions permettant de renoncer à une notification, autrement dit si chacun des marchés de produits concernés comprend la Suisse et l’UE ou l’EEE.

Al. 1ter(nouveau)

Sous l’angle du droit des cartels, l’obligation de notifier les concentrations d’entreprises dont les produits ou les services concernent des marchés comprenant au moins la Suisse et l’UE/l’EEE devrait être simplifiée à l’avenir. En effet, dans la mesure où les instances de l’UE interdisent les concentrations ou ne les autorisent qu’à certaines conditions dans ces marchés, une telle décision déploie ses effets dans l’ensemble de l’UE et de l’EEE, indépendamment du pays. Une appréciation par les autorités suisses s’avère inutile dans de tels cas75. Il suffit que

73 Cf. règlement CE sur les concentrations (cf. note 63).

74 Cf. art. 57, par. 2, let. a, de l’Accord EEE.

75 Le risque théoriquement envisageable qu’une entreprise s’engage dans l’EEE à adopter un comportement qu’elle ne respecte pas en Suisse semble acceptable, d’autant que les autorités suisses en matière de concurrence ont toujours la possibilité de s’appuyer sur les art. 5 et 7 LCart pour intervenir a posteriori contre des restrictions à la concurrence.