Rapport explicatif
Consultation 2021/95: Révision partielle de la loi sur les cartels (LCart) · 35 pages
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dominance de marché, mais concerne toutes les concentrations qui affectent la concurrence de manière notable.
Certes, l’examen des abus de position dominante visés à l’art. 7 LCart est un instrument qui permet d’atténuer, voire de corriger ex post certains effets anticoncurrentiels dus aux concentrations. Cependant, cet examen ne remplace pas un contrôle structurel comme celui des concentrations. En effet, il est essentiel de considérer plus strictement qu’aujourd’hui les effets unilatéraux27 et coordonnés28 qui découlent d’une concentration, tout en prenant en compte les gains d’efficience. Dans le cadre du test SIEC, les effets unilatéraux en dessous du seuil de dominance du marché sont également inclus dans l’examen. Sur le plan international, il est reconnu que le contrôle des concentrations doit fournir les instruments nécessaires pour empêcher en général toute concentration affectant la concurrence de manière significative29. Particulièrement dans le contexte de l’économie numérique et des plateformes internet, l’accent est mis au niveau international sur la nécessité d’une intervention ex ante sur ces marchés.
La réforme du contrôle des concentrations avait déjà été proposée lors de la révision de la LCart de 2012. Suite à la décision de 2016 du Conseil fédéral de proposer à nouveau cette réforme, deux études ont été mandatées afin de mieux évaluer les conséquences d’un changement de test. La première étude30 donne un aperçu des règles en vigueur relatives au contrôle des concentrations en Suisse et dans l’UE. Elle montre que le passage au test SIEC est économiquement justifié et conclut que l’introduction en Suisse d’un contrôle des concentrations équivalent à celui de l’UE devrait contribuer à diminuer les tendances à la concentration sur les marchés. La seconde étude31 analyse, sous forme d’hypothèses, de quelle manière les cas en Suisse auraient pu être évalués différemment à travers une comparaison avec la pratique dans l’UE. Dans certains cas, l’application du test SIEC aurait pu conduire à des décisions plus strictes, voire peut-être à des interdictions, en raison du préjudice potentiel que certaines concentrations représentaient32. L’étude estime également qu’un test comme le test SIEC est plus adapté et plus efficace dans le contexte de l’économie numérique, parce qu’il accorde moins de poids aux données structurelles (comme les parts de marché) que le test de dominance qualifié.
Une alternative à l’introduction du test SIEC serait d’adapter le test actuel : seule la création ou le renforcement d’une position dominante entrerait en ligne de compte. Une analyse de la potentielle suppression d’une concurrence efficace ne serait plus nécessaire. Cependant, ce test de dominance dit simple ne répondrait pas à l’évolution des standards internationaux et ne conduirait pas à une harmonisation avec la pratique de l’UE. Il s’agit du test qu’appliquait auparavant l’UE et que l’Allemagne utilisait jusqu’en 2013. Les deux seuls pays de l’UE qui utilisent encore actuellement le test de dominance sont l’Autriche et l’Italie.
27 Par « effets unilatéraux », on entend le fait que les entreprises qui fusionnent peuvent être tentées de modifier les conditions du marché si la pression concurrentielle diminue suite à la concentration ou si une position dominante se met en place. Ainsi, elles pourraient p. ex. augmenter leurs prix, ce qui aurait pour conséquence une adaptation du comportement des autres entreprises actives sur le marché, qui pourraient elles aussi augmenter leurs prix. Ces craintes sont confirmées par des études empiriques : les effets unilatéraux conduisent à des hausses de prix de 5 à 7 % en moyenne (cf. Swiss Economics, 2017, Einführung des SIEC-Tests: Auswirkungen auf die Schweizer Fusionskontrolle ; ci-après « étude Swiss Economics »), p. 12 ss. ; disponible sur www.seco.admin.ch > Services et publications > Concurrence et Service public > Loi sur les cartels).
28 Les « effets coordonnés » reflètent la situation où la concentration restreint le nombre d’entreprises actives sur le marché, entreprises qui peuvent alors se mettre d’accord sur un comportement au détriment de leurs clients.
29 OCDE, 2020, Merger Control in the Time of COVID-19 ; OCDE, 2020, Merger Control in Dynamic Markets ; International Competition Network (ICN), 2017, Recommended Practices for Merger Analysis ; OCDE, 2016, Synthèse de la table ronde sur le lien juridictionnel dans les régimes de contrôle des fusions ; OCDE, 2013, Contrôle des fusions : rapport sur la mise en œuvre de la Recommandation de 2005.
30 Étude Swiss Economics.
31 Polynomics et Prager Dreifuss, 2020, Juristisch-ökonomisches Gutachten zum Einfluss des SIEC-Tests auf die Fusionspraxis der Wettbewerbsbehörden (ci-après « étude Polynomics et Prager Dreifuss ») ; disponible sur www.seco.admin.ch > Services et publications > Concurrence et Service public > Loi sur les cartels.
32 Cf. étude Polynomics et Prager Dreifuss, 2020, p. 13 (rachat de Steffen-Ris Holding AG par Fenaco) et p. 17 (rachat de Denner par Migros).