Rapport explicatif

Consultation 2021/95: Révision partielle de la loi sur les cartels (LCart) · 35 pages

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Art. 44a (nouveau) Délais d’ordre

La motion 16.4094 Fournier demande de fixer des délais pour les tribunaux dans les procédures administratives. Dans un souci de cohérence, le projet du Conseil fédéral introduit des délais à toutes les étapes de la procédure, y compris celles impliquant les autorités en matière de concurrence. La réglementation proposée pourrait mettre davantage sous pression les autorités en matière de concurrence et les tribunaux. Afin que la sécurité juridique demeure garantie, les droits des parties à la procédure et la qualité des décisions doivent rester intacts malgré les contraintes de temps supplémentaires. C’est pourquoi des délais d’ordre sont préférables à des délais immuables. Il convient par ailleurs de relever qu’une priorisation des procédures fondées sur la LCart aurait pour effet d’allonger la durée d’autres procédures (administratives). Or aucun motif objectif ne justifie une telle inégalité de traitement.

Al. 1

La motion ne précise pas quelle doit être la durée des délais d’ordre. Le Conseil fédéral est d’avis que la durée maximale de l’ensemble de la procédure (toutes instances confondues) ne devrait en principe pas dépasser 5 ans. Aussi propose-t-il de fixer à un total de 60 mois, sur la base du principe « se conformer ou s’expliquer », le délai d’ordre entre l’ouverture d’une enquête et la décision exécutoire de la dernière instance, et de le répartir comme suit : 30 mois pour la COMCO (al. 1, let. b), 18 mois pour le TAF (al. 1, let. c) et 12 mois pour le TF (al. 1, let. e). L’AP-LCart prévoit un délai de 12 mois pour les enquêtes préalables (al. 1, let. a). Ainsi, des délais d’ordre sont instaurés pour toutes les étapes de la procédure, laquelle devrait ainsi gagner en rapidité et en prévisibilité.

Même si la motion 16.4094 Fournier ne le demande pas, le Conseil fédéral propose, s’agissant du contrôle des fusions, de fixer un délai de traitement des recours devant le TAF (al. 1, let. d). Les concentrations sont soumises à d’importantes contraintes de temps. Les entreprises concurrentes devant pouvoir compter sur des décisions claires et rapides, des délais sont impartis à la COMCO pour examiner les concentrations. Si les entreprises ne sont pas d’accord avec une décision prise par la COMCO (en cas d’interdiction ou d’autorisation assortie de charges et de conditions), elles doivent pouvoir la contester rapidement par voie judiciaire. Une procédure de recours trop longue dissuade, dans certains cas, les entreprises de recourir. Il convient donc d’introduire un délai de trois mois imparti au TAF pour statuer sur les recours, délai qui commence à courir dès le dépôt du recours. De l’art. 34 AP-LCart, il ressort a contrario qu’il s’agit d’un délai d’ordre (et non d’un délai de péremption comme pour la COMCO), dans le sens d’un appel à l’instance de recours de statuer de manière rapide.

Al. 2

En cas de renvoi à l’autorité précédente, le délai d’ordre est de 12 mois quelle que soit l’instance, car une grande partie des clarifications nécessaires ont en principe déjà été effectuées au moment de la première appréciation.

Al. 3

L’allongement de la durée d’une procédure imputable aux parties visées par l’enquête, en particulier à une prolongation de délai, à une procédure de recours contre une décision de procédure ou à une mise sous scellés selon l’art. 50, al. 3, DPA, prolonge en conséquence les délais mentionnés aux al. 1 et 2.

Al. 4

Lorsqu’une enquête nécessite plus de temps en raison de sa grande complexité, les autorités en matière de concurrence et les tribunaux sont tenus de communiquer par écrit aux participants à la procédure les motifs pour lesquels le délai n’a pas été respecté, et ce, immédiatement après l’expiration dudit délai.