Rapport explicatif
Consultation 2021/95: Révision partielle de la loi sur les cartels (LCart) · 35 pages
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navant, une interdiction ou une autorisation sous conditions ou charges sera ponctuellement possible en cas d’entrave significative à la concurrence, même s’il n’y a pas création ou renforcement d’une position dominante.
Par analogie avec la réglementation éprouvée de l’UE, le passage au test SIEC s’accompagne de la prise en compte des gains d’efficience d’une concentration d’entreprises (art. 10, al. 2, let. b, AP-LCart), supprimant ainsi une faiblesse du régime actuel. Pour autant que les gains d’efficience compensent les effets négatifs de la concentration pour le consommateur, les autorités de la concurrence doivent autoriser la concentration. Les motifs d’efficience doivent être démontrés par les entreprises. Leur prise en considération implique également le choix d’un niveau de bien-être ou du standard de bien-être à appliquer. Concernant l’art. 10 AP-LCart, le Conseil fédéral propose de recourir à un standard dynamique de bien-être des consommateurs (l’autorité européenne de la concurrence, comme diverses autres autorités, n’applique pas le standard du bien-être total dans le contrôle des concentrations). Ce standard met l’accent sur la maximisation durable du bien-être des consommateurs et impose de tenir compte non seulement des effets statiques, mais aussi des effets dynamiques importants (si une concentration d’entreprises produit p. ex. des synergies en recherche-développement qui se répercutent sinon immédiatement, du moins à moyen terme et de façon avérée sur les prix des produits ou des services, ces avantages peuvent être pris en compte). Pour que les gains d’efficience puissent être intégrés dans l’appréciation d’une concentration d’entreprises, ils doivent être à la fois vérifiables et propres à la concentration, deux exigences qui s’ajoutent au fait que les consommateurs doivent également bénéficier des avantages induits.
Avec l’introduction du test SIEC, les concentrations qui ont des effets anticoncurrentiels et dont les effets négatifs ne sont pas compensés par des gains d’efficience pourront être empêchées plus efficacement que sous le régime actuel. En outre, la comparaison internationale montre que le passage au test SIEC n’a pas une grande incidence sur le taux d’intervention (cf. ch. 3), la sécurité juridique et la complexité, et que les expériences sont dans l’ensemble positives76. Le test SIEC permet d’identifier plus aisément les concentrations qui posent problème et de procéder à un examen détaillé de leurs effets négatifs et positifs. Dans un souci d’exhaustivité, il convient toutefois de préciser que les enquêtes visées ici se rapportent au test de dominance « classique » (selon lequel une concentration peut être interdite si elle crée ou renforce une position dominante) et non au test de dominance « qualifiée » appliqué en Suisse (selon lequel une concentration ne peut être interdite que si elle crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace).
La Suisse ne doit pas non plus s’attendre à de grands changements en termes de sécurité juridique, de complexité et de charge de travail. Ainsi, les travaux d’appréciation des autorités de la concurrence restent en principe les mêmes dans leur conception, sauf en ce qui concerne la prise en compte des gains d’efficience. La COMCO pourra en outre s’appuyer sur la vaste pratique juridique de l’UE (notamment les lignes directrices de la Commission européenne77). Pour ce qui est de la notification d’une opération de concentration, la charge pour les entreprises devrait rester dans le cadre actuel, puisque, à part les motifs d’efficience, elles devront remettre les mêmes informations que celles exigées par le contrôle en vigueur.
Concernant les concentrations qui s’avèrent problématiques et qui doivent faire l’objet d’un examen approfondi (en moyenne 2 concentrations sur environ 30 notifiées chaque année78), la charge pour les entreprises et les autorités de la concurrence sera plus élevée en raison de la modification des critères d’appréciation. Les concentrations qui ne posent pas de problème n’entraîneront, quant à elles, qu’une faible charge supplémentaire. S’agissant du taux d’intervention, il faut noter que les seuils d’intervention seront, d’une part, abaissés par l’application du test SIEC et, d’autre part, relevés par la prise en compte de l’efficience. Si l’on considère
76 OCDE, 2009, Roundtable on the Standard for Merger Review, with a Particular Emphasis on Country Experience with the Change of Merger Review Standard from the Dominance Test to the SLC/SIEC Test, p. 8.
77 Commission européenne, lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ; JO C 31 du 5.2.2004, p. 5.
78 Calculs basés sur les données des rapports annuels 2011 à 2019 de la COMCO, disponibles sur www.comco.admin.ch > Jurisprudence > Rapports annuels.