Rapport explicatif
Consultation 2021/95: Révision partielle de la loi sur les cartels (LCart) · 35 pages
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Art. 57 Procédure et voies de droit
Al. 1
Une modification formelle est effectuée à l’art. 57 LCart afin de citer la DPA selon la pratique en vigueur. Elle n’a aucune incidence sur le plan matériel.
Évaluation (chap. 6a)
Art. 59a Évaluation
La publication du rapport du Conseil fédéral du 25 mars 2009 concernant l’évaluation de la LCart et la suite à donner au dossier concrétise l’actuel article relatif à l’évaluation. Le Conseil fédéral considère que la marche à suivre actuelle a fait ses preuves et propose de prévoir, à intervalles périodiques, une évaluation de l’efficacité et des mesures de la LCart à l’intention du Parlement. En effet, une évaluation périodique permet au Conseil fédéral et au Parlement d’examiner l’orientation de la législation sur les cartels et, le cas échéant, de la redéfinir. Le Conseil fédéral impliquera la COMCO dans la réalisation de cette évaluation.
Art. 62 Dispositions transitoires
Al. 1
L’al. 1 prévoit que l’ancien droit reste applicable aux procédures d’examen des concentrations d’entreprises engagées à la date de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, et ce tant pour les dispositions matérielles que pour les dispositions procédurales.
Al. 2
Selon l’al. 2, les nouvelles dispositions relatives aux délais d’ordre (art. 44a AP-LCart) et aux dépens (art. 53b AP-LCart) s’appliquent uniquement aux procédures ouvertes par la COMCO après leur entrée en vigueur.
Al. 3
L’al. 3 prévoit que le délai de cinq mois applicable selon le droit actuel aux procédures d’opposition (cf. art. 49a, al. 5, AP-LCart) reste valable si l’annonce a été déposée avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Il permet d’éviter que l’entrée en vigueur de la LCart révisée, où le délai est ramené à deux mois, n’entraîne l’échéance d’un délai qui courrait encore sous l’ancien droit. À part en ce qui concerne le délai, les nouvelles dispositions sont applicables dès leur entrée en vigueur à ces procédures. Les entreprises qui s’annoncent en retirent l’avantage que le risque de sanction ne naît qu’au moment de l’ouverture d’une enquête formelle (art. 27 LCart).
Al. 4
Pour les prétentions découlant d’une restriction à la concurrence au sens de l’art. 5 ou de l’art. 7 LCart qui fait l’objet d’une procédure fondée sur l’art. 27 LCart, l’empêchement ou la suspension de la prescription selon l’art. 12a AP-LCart prend effet au moment de l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition. Conformément à l’al. 4, les prétentions prescrites demeurent prescrites92. Il ne serait en effet guère compatible avec la sécurité juridique que de telles prétention redeviennent opposables à la suite de l’entrée en vigueur de l’art. 12a AP-LCart. En revanche, si une prétention n’est pas encore prescrite à la date de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, l’art. 12a AP-LCart lui est applicable.
92 Par analogie avec l’ATF 124 III 266.