Rapport explicatif
Consultation 2021/95: Révision partielle de la loi sur les cartels (LCart) · 35 pages
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la COMCO soit informée par les entreprises du processus de concentration en cours et de la décision de l’UE. L’art. 9, al. 1ter, AP-LCart prévoit l’obligation d’annoncer à la COMCO tout projet de concentration notifié à la Commission européenne dans un délai de 10 jours. Cette annonce permet aux autorités en matière de concurrence de vérifier de façon simple et rapide la vraisemblance des conditions d’exemption de l’obligation de notifier la concentration en Suisse. Dans le cas où les autorités estimeraient qu’une telle notification est néanmoins nécessaire, on peut s’attendre, en vertu du principe de la confiance, à une réaction rapide de leur part vis-à-vis des entreprises participantes. Si, au moment de la notification, les entreprises ont considéré à tort que les conditions prévues à l’art. 9, al. 1bis, AP-LCart étaient réalisées, mais que le contraire s’est avéré lors de l’évaluation de la concentration par la Commission européenne (p. ex. parce qu’il est apparu que certains des marchés étaient des marchés nationaux), les entreprises doivent alors annoncer a posteriori la concentration également en Suisse.
Al. 5
En vertu de l’art. 9, al. 5, LCart, l’Assemblée fédérale peut, par voie d’arrêté de portée générale non soumis au référendum, adapter aux circonstances les montants fixés à l’art. 9, al. 1 à 3, et assortir de conditions spéciales l’obligation de notifier des concentrations d’entreprises dans certaines branches de l’économie. Le législateur a entre autres justifié l’instauration de cette prérogative par la possibilité d’une intervention rapide. Or, depuis son entrée en vigueur, cette disposition n’a jamais été utilisée par l’Assemblée fédérale. Son principal avantage réside dans le fait que l’adaptation des montants en question ne requiert aucune modification au niveau légal, autrement dit qu’il n’est pas nécessaire de passer par le processus législatif ordinaire. Son utilité n’ayant pas été démontrée, le Conseil fédéral est d’avis que cette disposition peut être abrogée, d’autant que le Parlement peut modifier à tout moment l’ensemble des dispositions du droit des cartels, y compris les seuils fixés à l’art. 9 LCart.
Art. 10 Appréciation des concentrations d’entreprises
Al. 1 et 2
La communauté internationale reconnaît aujourd’hui largement la nécessité de disposer, pour le contrôle des concentrations d’entreprises, d’instruments qui puissent empêcher les concentrations préjudiciables à l’économie nationale. Sont susceptibles de nuire à l’économie nationale notamment les concentrations d’entreprises qui interviennent sur des marchés concentrés, c’est-à-dire caractérisés entre autres par le fait que certaines entreprises détiennent des parts de marché élevées. L’art. 7 LCart (contrôle des abus) fournit certes un instrument permettant, dans certains cas, de corriger ou d’atténuer après coup les effets anticoncurrentiels des concentrations d’entreprises, mais on s’accorde à dire que ce contrôle des abus ne saurait remplacer le contrôle structurel qui représente le noyau du contrôle des concentrations.
Le contrôle actuel des concentrations tient insuffisamment compte des effets anticoncurrentiels. La modification de l’art. 10, al. 1 et 2 AP-LCart (recourir au test SIEC appliqué par les autorités de l’UE) permettra un examen exhaustif des effets négatifs et positifs d’une concentration. La formulation de l’art. 10 AP-LCart, en particulier l’emploi du terme « entraver », s’appuie sur la formulation de l’UE et non pas sur l’art. 7 LCart. Il en va de même pour l’adjectif « significatif », qui est tiré du règlement CE sur les concentrations. Si le choix lexical est identique dans les versions françaises et italiennes du règlement CE sur les concentrations et de l’AP-LCart – « significatif » en français et « significativo » en italien –, ce n’est pas le cas en allemand : la réglementation proposée emploie « signifikant » au lieu de reprendre l’adjectif « erheblich » utilisé dans le droit de l’UE. Cette divergence linguistique vise à marquer la distinction par rapport au terme « Erheblichkeit » (« caractère notable ») figurant à l’art. 5, al. 1, LCart (dans le droit de l’UE, c’est « spürbar » qui est utilisé dans le contexte de l’examen des accords en matière de concurrence selon l’art. 101 du traité sur le fonctionnement de l’UE). Comme le contrôle actuel des concentrations d’entreprises, le test SIEC s’accompagne de la possibilité d’interdire des concentrations, ou de les assortir de charges et de conditions. Doré-