Rapport explicatif
Consultation 2021/95: Révision partielle de la loi sur les cartels (LCart) · 35 pages
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Art. 53b (nouveau) Dépens
La motion 16.4094 Fournier demande que des dépens soient alloués à toutes les étapes de la procédure. Le droit suisse ne prévoit en principe pas de dépens dans les procédures administratives de première instance. La seule exception figure à l’art. 115, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)90. L’auteur de la motion 16.4094 estime que les procédures administratives fondées sur la LCart sont particulièrement complexes, longues et onéreuses et qu’elles représentent une charge financière considérable pour les PME concernées. Il considère dès lors qu’une réglementation particulière est justifiée.
Il n’existe actuellement aucune disposition relative à une indemnité spécifique pour les parties aux procédures de droit cartellaire. L’art. 39 LCart renvoie à la PA, laquelle prévoit à son art. 64 des dépens pour les procédures de recours. Le nouvel art. 53b AP-LCart, qui se base sur l’art. 64 PA, introduit une indemnité pour les coûts de la procédure administrative dès la première instance.
Al. 1
Lorsque tout ou partie d’une procédure d’enquête selon l’art. 27 LCart est classée sans suite, une indemnité peut être versée d’office ou sur demande aux parties concernées. Pour éviter que la procédure de recours ne soit fractionnée et, partant, que des décisions contradictoires ne soient rendues, l’allocation des dépens doit être fixée dans la décision finale, ce qui est d’ailleurs usuel dans d’autres dispositions de procédure (comme l’art. 421 du code de procédure pénale [CPP]91). Les conditions donnant droit à une indemnité doivent reposer sur les éléments présentés ci-dessous et tirés de la pratique en vigueur en matière de dépens (notamment l’art. 64 PA).
La formulation de l’art. 53b, al. 1, AP-LCart s’inspire de l’art. 64, al. 1, PA. Selon cette disposition, la COMCO ou l’instance de recours peut, d’office ou sur demande, accorder une indemnité aux parties concernées par une enquête selon l’art. 27 LCart dès l’ouverture de celle-ci, pour autant que la procédure dirigée contre elles soit entièrement ou partiellement classée. Sur le modèle de l’art. 99 DPA, il est prévu que l’allocation de dépens puisse être entièrement ou partiellement refusée aux parties qui ont provoqué l’enquête par leur faute ou qui ont entravé ou prolongé la procédure sans raison.
Dans la pratique, la COMCO se contente parfois d’indiquer dans les considérants qu’une infraction non sanctionnable à la LCart a été commise, sans ordonner de mesures comportementales, en raison par exemple de l’absence de risque de récidive. Dans un tel cas, les frais de procédure sont quand même mis à la charge de la partie, puisque celle-ci a enfreint la LCart et occasionné la procédure. La mention « sans suite » précise que la partie concernée n’a alors pas droit à une indemnité. En cas de classement partiel de la procédure, par exemple si seulement l’un des soupçons a été confirmé, il est envisageable de réduire les dépens alloués.
Al. 2
L’al. 2 précise, à l’instar de l’art. 95, al. 3, CPC, ce que comprennent les dépens, à savoir les débours nécessaires et le défraiement nécessaire d’un représentant professionnel.
Al. 3
Pour régler les modalités, dont les grandes lignes sont tracées dans l’avant-projet, et fixer les tarifs, il est prévu que le Conseil fédéral modifie l’OEmol-LCart ; une délégation de compétence est expressément inscrite à cette fin dans la loi.
90 RS 711
91 RS 312.0