Rapport explicatif

Consultation 2021/95: Révision partielle de la loi sur les cartels (LCart) · 35 pages

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Art. 12a (nouveau) Prescription

Les actions prévues à l’art. 12, al. 1, let. a et b, AP-LCart, à savoir la cessation, la suppression et la constatation, ne se prescrivent pas. Par contre, selon l’opinion dominante, le délai de prescription relatif visé à l’art. 60 du code des obligations (CO)82 s’applique aux prétentions découlant d’une restriction illicite à la concurrence fixées à l’art. 12, al. 1, let. c et d, AP-LCart. Le nouveau droit de la prescription83 entré en vigueur le 1erjanvier 2020 prévoit, à l’art. 60 CO, un délai de prescription relatif de trois ans (contre un an auparavant) pour les actions (civiles) découlant d’actes illicites. Cela étant, dans bien des cas, ce délai plus généreux ne suffit pas pour garantir dans les faits la possibilité d’engager des actions consécutives (à savoir des actions civiles intentées à la suite d’une décision des autorités en matière de concurrence), car les procédures administratives durent souvent plus de trois ans. Même si l’instauration de délais d’ordre devrait accélérer les procédures, il ne faut pas s’attendre à ce que l’ensemble du processus soit ramené à moins de trois ans. Il est dès lors judicieux de prévoir une suspension de la prescription des actions en dommages-intérêts (droit civil) pendant la durée de la procédure d’enquête (droit administratif). Concrètement, la prescription est suspendue entre l’ouverture d’une enquête par les autorités en matière de concurrence conformément à l’art. 27 LCart (ou par la Commission européenne, dans le cas d’une enquête ouverte en vertu de l’accord sur le transport aérien) et la décision exécutoire, ou ne commence à courir qu’après celle-ci. Cette règle s’applique aussi bien au délai de prescription relatif qu’au délai de prescription absolu. Conformément à l’art. 134, al. 2, CO, la prescription commence à courir ou reprend son cours ultérieurement. La formulation choisie couvre aussi bien les créances des lésés directs que celles des lésés indirects. Elle inclut également la créance d’un lésé contre un autre participant à l’infraction au droit des cartels que celui personnellement visé par l’enquête. De la même manière, la créance éventuelle d’un lésé à l’encontre d’une autre société du groupe que celle visée par l’enquête est comprise si cette autre société est présumée appartenir à l’« entreprise » au sens de l’art. 2, al. 1bis, LCart ayant commis l’infraction au droit des cartels. La possibilité d’attendre désormais la fin de la procédure menée devant les autorités compétentes en matière de concurrence protège les entreprises impliquées dans une procédure administrative contre des actions civiles précipitées, d’une part, et permet d’autre part aux lésés de faire valoir plus facilement leurs prétentions civiles, ce qui renforce le volet civil du droit des cartels dans son ensemble. Enfin, la réglementation proposée permet d’éviter que les personnes qui enfreignent le droit des cartels soient tentées de porter la décision de la COMCO devant les tribunaux dans le seul but d’échapper à des actions en dommages-intérêts.

Art. 13 Exercice des actions en suppression ou en cessation de la restriction à la con-

currence

Comme dans le projet avorté de révision de la LCart de 2012, il est proposé de modifier l’art. 13 LCart. Le TF84 part du principe que les comportements relevant du droit des cartels sont nuls ex tunc au plus tard à compter de l’application des sanctions directes. C’est pourquoi l’art. 13, let. a, AP-LCart remplace la formulation « [décider que] des contrats sont nuls » (ex nunc) par « constater que des contrats sont nuls » (ex tunc). Les adaptations formelles de la let. b découlent de la modification de l’art. 12 LCart, qui règle la qualité pour agir. Elles n’ont aucune incidence sur le plan matériel.

82 RS 220

83 Des informations complémentaires concernant le projet de révision sont disponibles sur www.parlement.ch > Travail parlementaire > Curia Vista > Recherche > 13.100.

84 ATF 134 III 438 consid. 2.1 s.