Rapport explicatif
Consultation 2021/95: Révision partielle de la loi sur les cartels (LCart) · 35 pages
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fortement en raison des effets de réseau et peuvent se caractériser par le fait qu’une seule plateforme s’impose comme fournisseur dominant.
Le Conseil fédéral s’est penché sur les défis pour la politique de la concurrence dans un rapport de 20177. Il concluait que les principes fondamentaux du droit de la concurrence en Suisse restaient valables dans un monde toujours plus numérisé. Les dispositions de la LCart, notamment, sont formulées de manière suffisamment ouvertes pour s’adapter à l’évolution des marchés. La question du contrôle des concentrations a néanmoins été pointée comme sujette à discussion. En particulier, l’examen de la nécessité d’adapter les critères d’intervention, afin que les autorités de la concurrence puissent contrôler les fusions et acquisitions de plateformes ou d’entreprises internet encore « jeunes », ainsi que la modernisation du test appliqué pour le contrôle semblent pertinents dans ce contexte.
Après avoir examiné ces questions, le Conseil fédéral est d’avis que, dans le contexte de la numérisation, le passage à un test plus moderne pour le contrôle des concentrations est adéquat et permettra d’interdire aussi des concentrations qui n’ont pas pour effet de créer ou de renforcer une position dominante (cf. ch. 1.3). De plus, un test plus moderne permettrait de mieux prendre en compte les particularités des marchés numériques. Cependant, le Conseil fédéral ne voit pas de nécessité pour la Suisse d’adapter les dispositions légales relatives aux plateformes et entreprises internet (cf. ch. 2.1.1).
Récemment, la Commission de la concurrence (COMCO) a analysé certains cas relatifs à des plateformes en ligne, en prenant en compte les particularités des marchés bifaces. Dans le domaine des solutions de paiement en ligne, elle a notamment examiné si Apple8 avait fait obstacle à l’utilisation sur ses appareils de l’application de paiement suisse TWINT au profit d’Apple Pay. Elle a également interdit certaines clauses contractuelles anticoncurrentielles aux plateformes de réservations d’hôtels9. Enfin, les autorités de la concurrence ont tenu compte des particularités des plateformes dans leur examen approfondi de la concentration des portails d’emploi JobCloud et JobScout2410.
Il convient par ailleurs de noter que certains aspects des marchés numériques ont récemment fait l’objet de nouvelles propositions de réglementation en Suisse. En réponse à la motion 16.3902 Bischof « Interdire les contrats léonins des plates-formes de réservation en ligne dont l’hôtellerie fait les frais », le Conseil fédéral propose au Parlement de modifier la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)11. Il est prévu d’introduire dans la LCD une nouvelle disposition afin d’interdire les clauses limitant la liberté tarifaire figurant dans les contrats conclus entre des plateformes de réservation en ligne et des établissements d’hébergement12. De plus, dans le cadre des discussions parlementaires sur l’initiative populaire fédérale « Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables) » (cf. aussi ch. 1.2.3), le Parlement a introduit dans la LCD une nouvelle disposition prévoyant une interdiction de principe des mesures de blocage géographique n’ayant pas été ordonnées par l’État (blocage géographique privé)13.
Enfin, les Chambres fédérales ont adopté la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données (LPD)14 à fin septembre 202015. Celle-ci prévoit entre autres un droit à la portabilité des données personnelles, qui permet à toute personne d’exiger d’un prestataire (p. ex. un
7 Rapport du Conseil fédéral du 11 janvier 2017 sur les principales conditions-cadre pour l’économie numérique, p. 158 et ss.
8 Cf. Droit et politique de la concurrence (DPC) 2019/1.
9 Cf. DPC 2016/1.
10 Cf. DPC 2016/1.
11 RS 241
12 Voir le communiqué de presse du Conseil fédéral du 17 novembre 2021 « Vers une interdiction des clauses limitant la liberté tarifaire des établissements d’hébergement ». Le projet et le message y relatif n'ont pas encore été publiés dans la Feuille fédérale.
13 Cf. nouvel art. 3a nLCD, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
14 RS 235.1
15 FF 2020 7397