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Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 37 pages

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Ordonnance sur l’indemnisation du transport régional de voyageurs 745.16

Art. 22 Publication

1Les décisions de l’OFT sont publiées sur la plate-forme internet des marchés publics8.

2Ne sont pas publiées les décisions dans les cas visés à l’art. 32, al. 2, let. a, f et g, LTV.

Art. 23 Changement d’entreprise adjudicataire

Si la nouvelle entreprise engage des employés de l’entreprise précédemment mandatée en vertu de l’art. 32l, al. 3, LTV, il ne s’agit pas d’un transfert des rapports de travail tel que visé à l’art. 333 du code des obligations (CO)9.

Section 5 Conventions d’objectifs

Art. 24 Principes

1La Confédération et les cantons concluent avec les entreprises des conventions d’objectifs d’une durée de quatre à six ans. Il est possible de convenir de durées différentes.

2La Confédération et les cantons ne peuvent pas conclure avec les entreprises des conventions qui vont à l’encontre des conventions d’objectifs.

3Il est possible de convenir des objectifs de coûts et d’indemnités dans les conventions d’objectifs ou d’y fixer les coûts et les indemnités de manière contraignante.

Art. 25 Exceptions

Il n’est pas nécessaire de conclure de conventions d’objectifs:

a. pour les installations à câbles et les bateaux;

b. pour les offres de prestations transfrontalières;

c. pour les entreprises bénéficiant d’un montant d’indemnisation inférieur à un million de francs par an;

d. dans des cas particuliers justifiés.

Art. 26 Convention d’objectifs suite à une mise au concours

1Suite à une mise au concours conformément à l’art. 32 LTV, l’OFT, les cantons participant et l’entreprise concluent la convention d’objectifs pour la durée fixée dans la décision d’adjudication.

8 www.simap.ch

9 RS 220