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Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 37 pages

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Ordonnance sur l’indemnisation du transport régional de voyageurs 745.16

Chapitre 2 Indemnisation des coûts non couverts du transport régional de voyageurs

Section 1 Principes

Art. 4 Indemnisation des coûts non couverts

1Les indemnités destinées à couvrir les coûts non couverts attestés par le compte prévisionnel du transport régional de voyageurs sont versées pour chaque ligne séparément.

2La Confédération et les cantons peuvent convenir avec une entreprise d’une indemnisation s’écartant des coûts non couverts prévus dans les cas suivants:

a. l’entreprise assume une partie des coûts non couverts;

b. il s’agit d’aménager une nouvelle ligne;

c. une convention d’objectifs fixant des coûts ou des indemnités a été conclue, ou

d. les commanditaires et l’entreprise en retirent un avantage dans des cas exceptionnels.

Art. 5 Coordination entre l’OFT et les cantons

1Si la Confédération et les cantons indemnisent conjointement les coûts non couverts du transport régional de voyageurs, l’Office fédéral des transports (OFT) et les cantons exécutent la procédure de commande en commun.

2Ils coordonnent leurs activités lors de la commande et de la vérification par l’autorité de surveillance visée à l’art. 37 LTV.

3Les cantons dirigent la procédure notamment en ce qui concerne la définition de l’offre de prestations, l’examen des offres des entreprises et les négociations avec ces dernières. Si la commande concerne plusieurs cantons, ces derniers s’entendent sur un canton qui dirige la procédure de commande par ligne. Si les cantons ne parviennent pas à se mettre d’accord, la décision revient à l’OFT.

4L’OFT dirige la mesure de la qualité des prestations commandées et offre son soutien aux cantons lors de l’examen des offres, notamment en procédant à des comparaisons des chiffres-clés.

5Lors de la commande, il veille à la coordination générale des transports publics.

Art. 6 Équilibre tarifaire

1La Confédération et les cantons veillent à ce que les offres de prestations de même valeur soient offertes dans tout le pays à des tarifs comparables.

2Ils veillent notamment à ce que les coûts de production plus élevés dans les régions défavorisées du point de vue géographique ou pour d’autres raisons n’entraînent pas de hausse sensible des tarifs.