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Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 37 pages
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Ordonnance sur l’indemnisation du transport régional de voyageurs 745.16
4Les indemnisations fédérales et cantonales convenues pour plus d’une année dépendent de l’approbation du budget. Si les indemnisations sont réduites par la suite, les entreprises sont en droit d’adapter l’offre de prestations en conséquence en accord avec les commanditaires.
Art. 39 Réserves
1Dans des cas motivés, les conventions d’offre peuvent contenir une réserve quant au calcul a posteriori de l’étendue effective des prestations.
2L’intégration de réserves est soumise à l’approbation de l’OFT.
Art. 40 Négociations ultérieures
1Une nouvelle négociation sur les conventions d’offre est ouverte si de nouveaux éléments importants apparaissent après la conclusion des conventions d’offre, mais avant leur entrée en vigueur.
2Il n’est possible d’adapter les conventions d’offre entrées en vigueur
qu’avec l’accord de tous les commanditaires.
Section 9 Parts cantonales et fédérales dans les indemnités
Art. 41 Calcul de la clé de répartition intercantonale
1Lorsqu’une ligne dessert le territoire de plusieurs cantons, ceux-ci fixent une clé de répartition intercantonale des indemnisations.
2Si les cantons ne peuvent pas se mettre d’accord sur une clé de répartition intercantonale, l’OFT la fixe en tenant compte de la longueur de la ligne sur le territoire du canton et de la desserte des stations.
3La desserte des stations équivaut au nombre des départs prévus à l’horaire dans le cadre de l’offre de prestations financée en commun par la Confédération et les cantons. Les gares et les arrêts sont assimilés à des stations. Cellesci sont attribuées en tout ou en partie à un autre canton lorsqu’elles se situent à moins d’un kilomètre de la frontière de ce canton et qu’elles servent à ses habitants. La répartition est arrondie au prochain quart vers le haut ou vers le bas.
4La longueur de la ligne se mesure à partir de la frontière cantonale. Les sections de lignes dépourvues de station desservant le canton en question ne sont pas comptées.
Art. 42 Calcul des participations cantonales
1Les participations cantonales sont calculées à l’aide de la formule indiquée à l’annexe 2 compte tenu des conditions structurelles conformément à l’art. 30, al. 2, LTV.